TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302632_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne fait nullement mention du recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile ni de son état de santé critique ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié, à tort, par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a procédé à sa propre appréciation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas saisi l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur son état de santé en faisant valoir qu'il aurait du bénéficier à ce titre des dispositions protectrices du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie par ailleurs d'une résidence habituelle au sens de la jurisprudence qui la définit à un an ; qu'il est atteint de la maladie de Crohn qui a été diagnostiquée en 2017, ce qui démontre qu'il ne peut pas être soigné dans son pays d'origine, sa prise en charge s'est ainsi arrêtée quand il est retourné en Georgie. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né le 18 mars 1985 à Tbilissi (URSS), est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée le 6 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance d'irrecevabilité du 5 octobre 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de M. C. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments, portés à la connaissance du préfet, tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. La seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné son état de santé, ni qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile avait été introduit, ne saurait permettre de regarder cette décision comme insuffisamment motivée alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C. Il s'ensuit que la décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde et de nature à permettre à l'intéressé de la contester utilement, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait senti lié, à tort, par la décision prise sur la demande d'asile du requérant, ni qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien du 6 juillet 2023 entre le requérant et l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'interrogé sur son état de santé, M. C a indiqué souffrir de la maladie de Crohn depuis cinq ou six ans, et attendre d'autres examens pour faire une demande de titre de séjour au titre de la maladie. Toutefois, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue avoir produit auprès de l'administration, préalablement à la mesure d'éloignement en litige, des pièces ou précisions relatives à son état de santé qui laisseraient présumer qu'une absence de prise en charge médicale aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, si M. C produit dans le cadre de la présente instance un certificat médical établi le 19 septembre 2023 par le docteur B, praticien exerçant au sein du service de gastro-entérologie du centre hospitalier de Pau, ainsi que deux comptes-rendus d'hospitalisation établis les 9 octobre 2023, qui confirment que ce dernier souffre d'une maladie de Crohn, ces pièces médicales qui se bornent à décrire la pathologie de l'intéressé, l'intervention chirurgicale qu'il a subie et les suites de celle-ci, ne permettent pas de témoigner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, ni ne se prononcent en tout état de cause, sur la possibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'en ne recueillant pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 7. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. C qui est entré en France le 29 septembre 2022, n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de sa demande d'asile et ne justifie pas de l'existence d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire, pas plus qu'il ne justifie d'une insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie, ni de la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la mesure d'éloignement en litige le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M.C. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 13. S'il ressort du relevé TélemOfra produit en défense que le recours formé par M. C à l'encontre de la décision du 6 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance d'irrecevabilité du 5 octobre 2023, la date de notification de cette ordonnance n'est pas établie, de sorte que la demande de suspension doit être regardée comme conservant un objet. En tout état de cause, M. C se borne à faire valoir qu'il doit être en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant, et alors qu'il n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, il ne peut être regardé comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées dans l'attente éventuelle de la notification de l'ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P.UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P.UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302632_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel