TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302633_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 avril 2023 et le 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Pochard demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas les éléments médicaux sur lesquels elle est fondée pour estimer que son traitement est disponible dans son pays d'origine ; elle est irrégulière en ce qu'il n'est pas possible de connaître à sa seule lecture, la date de l'avis, l'identité des médecins du collège de l'OFII et du médecin ayant établi le rapport médical, ni de s'assurer que cet avis a bien été rendu de la façon collégiale, ni de connaître la date et les informations sur lesquels l'OFII se serait fondé pour rendre son avis ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des décisions précédentes ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. M. C a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 17 octobre 2023 Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian né le 10 avril 1988 et entré irrégulièrement en France pour la dernière fois postérieurement au 13 mars 2019, a sollicité le 6 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 3 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (°), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est en conséquence suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas précisément état des éléments médicaux sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour estimer que le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. 5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 7. M. C soutient que la décision litigieuse est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la date de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni de l'identité du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical, ni de celles des médecins ayant rendu cet avis, ni des informations générales sur lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait fondé pour rendre son avis sur la prétendue disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Toutefois, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 27 janvier 2022 rendu par ledit collège, composé des docteurs Fresneau, Leclair et Crocq qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 20 janvier 2022 par le docteur A qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, et comme il l'a été dit précédemment, la préfète n'était pas tenue de faire mention dans la décision en litige de l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels est fondé l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Enfin, si l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 9. Pour refuser d'admettre au séjour M. C en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 27 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C soutient que le traitement qui lui est indispensable n'est pas disponible au Nigeria et produit des pièces médicales desquelles il ressort qu'il est atteint d'une hépatopathie chronique B à stade précirrhotique hépatite B compliquée par un carcinome hépatocellulaire, traité par radiofréquence le 5 août 2022, qu'il présente un risque de récidive de lésions cancéreuses, et qu'il souffre par ailleurs d'un état de stress post traumatique avec une dépression secondaire. Toutefois, les différents certificats médicaux produits par l'intéressé émanant du service hépatologie et gastroentérologie de l'hôpital de la Croix-Rousse et d'un médecin généraliste sont rédigés en des termes généraux quant à l'impossibilité pour l'intéressé d'avoir accès à un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, alors, en admettant même que la spécialité Viread, active sur le virus de l'hépatite B dont la substance active est le Ténofovir, ne soit pas disponible au Nigeria, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette molécule ne pourrait pas être substituée par d'autres médicaments équivalents contenant cette même substance active disponible dans son pays d'origine. Les pièces produites par M. C ne sont en conséquence pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète du Rhône a fait sienne, selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine sans qu'il y ait lieu de rechercher si le suivi médical dont le requérant pourrait bénéficier dans son pays d'origine est équivalent à celui offert en France. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Si M. C fait valoir de manière générale qu'il dispose d'attaches privées et sociales au sein de la société française où il est inséré, il ne fait état d'aucun élément plus précis à l'appui de ses allégations et ne produit aucune pièce de nature à les caractériser, alors qu'il ressort des termes de la décision en litige qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux frères et quatre sœurs. Compte tenu de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant son état de santé et en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique à la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et en l'absence d'autre précision, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302633
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302633_20231107
TA0624 février 2026
DTA_2302633_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302633_20231107
Données disponibles
- Texte intégral