TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302633_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2023 et 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, - les observations de Me Dekimpe, avocat, représentant de Mme B, présente en compagnie de son conjoint. Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 5 octobre 1972 à Petryliv (Ukraine), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a adressé cette demande aux services de la préfecture de Seine-et-Marne par un courrier du 10 janvier 2022, réceptionné le 12 janvier 2022. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un passeport d'un titre de séjour par un courrier du 10 janvier 2022, réceptionné le 12 janvier 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 12 avril 2022. Par une lettre du 3 novembre 2022, reçue le 7 novembre 2022 par les services de la préfecture, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme B soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l'intéressée et aux justificatifs qu'il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302633_20250130
Données disponibles
- Texte intégral