TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302634_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 19 septembre 2022 contre la décision du 21 juillet 2022 et tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit avec son épouse et ses deux enfants majeurs dans un logement indécent et insalubre dont l'état est incompatible avec l'état de santé de son fils, qui est à charge et atteint d'un handicap ; - il est en attente d'un logement social depuis le 14 octobre 2016, soit depuis un délai anormalement long ; - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de médiation était irrégulière ; - son logement est inadapté dès lors qu'il est indécent et qu'il y vit notamment avec son fils handicapé à charge ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2302633 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L.441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, M. A fait valoir qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants majeurs dans un logement dont l'indécence a été reconnue par la commission de médiation dans la décision en litige, le maintien dans ce logement étant incompatible avec l'état de santé de son fils, qui est à charge et atteint d'un handicap. Si le préfet soutient que le handicap du fils du requérant n'est pas établi, il résulte de l'instruction, notamment de certificats émanant de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que cet enfant était en décembre 2022 à charge des époux A et percevait l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Ainsi, de telles conditions de logement, non sérieusement contestées par le préfet, caractérisent par elles-mêmes, compte tenu du handicap du fils du requérant, une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il appartient à la commission de médiation, pour se prononcer sur les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée du 14 novembre 2022, la commission de médiation avait connaissance du caractère inadapté du logement de M. A, eu égard, d'une part, à son état d'indécence tenant notamment à son isolation défaillante et aux fuites affectant l'évacuation des eaux usées, et d'autre part, à la circonstance que le foyer comprend le fils à charge du requérant qui est atteint d'un handicap. Il ressort également des éléments du dossier que les démarches effectuées par le requérant auprès du bailleur pour remédier à ces désordres sont demeurées vaines, ce dernier ayant refusé de réaliser les travaux nécessaires par courrier du 6 septembre 2022. Ces éléments sont de nature à justifier le bénéfice du droit au logement opposable sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par l'administration tenant à la responsabilité du propriétaire pour mettre fin à la dangerosité et à l'indécence du logement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 6. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, et de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Camille Guarnieri, conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA132 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302634_20230502
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