TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302634_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; en outre, elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision limitant son délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; en outre, elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; en outre, elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - et les observations de Me Moussa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 13 janvier 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2019. Il a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation des décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses attestations produites par des tiers, que M. A vit maritalement avec une compatriote qui séjourne sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2028 et qu'il s'occupe des enfants de celle-ci, que ce soit au domicile ou en les emmenant à l'école ou faire des activités à l'extérieur. En outre, M. A et sa compagne ont eu ensemble une enfant née le 26 mai 2023 à Poitiers, qui est atteinte d'importantes difficultés de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'occupe de cette enfant, par exemple en l'emmenant à ses rendez-vous médicaux à Poitiers et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Par ailleurs, M. A a une grande partie de sa famille sur le territoire français, sa mère séjournant régulièrement à Mayotte et ses quatre frère et sœurs résidant en situation régulière sur le territoire métropolitain, tous ayant produit des attestations dans le cadre de la présente instance, ce qui établit le maintien de liens avec eux. M. A a donc le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, dès lors, méconnu les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moussa, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moussa d'une somme de 900 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à Me Moussa une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moussa et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. HENRY Le président, signé L. CAMPOYLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302634_20241112
Données disponibles
- Texte intégral