TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302635_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 5 avril 2023, la société Minatol, représentée par Me Hollet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 2023 portant fermeture administrative, pour une durée d'un mois calendaire, du 1er au 30 avril 2023 inclus, de l'établissement " Le Carré " situé sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux, qui prend effet au 1er avril, va porter gravement atteinte à sa situation financière et présente un caractère difficilement réversible, alors qu'elle emploie 22 salariés et qu'elle a été particulièrement touchée par la période liée au covid-19, et qu'il n'y a pas d'intérêt public justifiant la mesure ;
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen invoqué n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2302470 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 avril 2023 à 10h00 en présence de Mme Aras, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- Me Hollet, représentant la société requérante, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que M. B C, gérant de l'établissement ;
- et M. A, pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a maintenu les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Pour prononcer la mesure de fermeture administrative d'une durée d'un mois contestée, le préfet des Alpes-de-Haute Provence a retenu que le 23 décembre 2022, les services de la sécurité publique étaient intervenus pour une rixe devant l'établissement, qui faisait suite à une altercation entre plusieurs clients au sein de celui-ci à 2h20, que deux clients avaient été victimes de coups de couteau de la part d'un troisième client, avec un pronostic vital engagé jusqu'à 6 heures après les faits, que l'ensemble des protagonistes avait déclaré s'être fortement alcoolisé tout au long de la soirée dans l'établissement, qu'en outre, lors du contrôle du 23 décembre 2022, les services de police avaient constaté le non-respect des heures de fermeture indiquées dans l'arrêté préfectoral n° 2011-1160 du 22 juin 2011, que les forces de l'ordre étaient également intervenues le 21 décembre 2022 au sein de l'établissement pour un individu excessivement alcoolisé devant être transporté aux urgences, qu'au regard du nombre d'infractions reprochées, la gravité des faits ne pouvait être contestée, et que les troubles à l'ordre public constatés les 21 et 23 décembre 2023 étaient en relation directe avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement.
3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la société requérante, tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Minatol en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Minatol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Minatol et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
K. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302635_20230407
Données disponibles
- Texte intégral