TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302635_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; en outre, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 13 octobre 1983, demande l'annulation des décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui vit de longue date sur le territoire français, a conclu le 16 juin 2022 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant comorien qui réside régulièrement en France et que le couple vit ensemble depuis, à tout le moins, juillet 2020, soit depuis trois ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par ailleurs, Mme A a d'importants liens familiaux en France, à savoir son père et sept frères et sœurs, tous de nationalité française, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait encore de la famille dans son pays d'origine, sa mère étant décédée. Mme A a donc le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, dès lors, méconnu les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres délivre un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hay d'une somme de 900 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à Me Hay une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hay et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. HENRY Le président, signé L. CAMPOYLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302635_20241112
Données disponibles
- Texte intégral