TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302635_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une maison située 83 bis avenue du Bourgailh à Pessac. Il soutient qu'il a adressé la déclaration H1 dans le délai de 90 jours suivant l'achèvement de la construction de sa maison d'habitation prévu par l'article 1406 du code général des impôts et qu'il a droit à l'exonération de cette taxe en application de l'article 1383 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Selon les dispositions des articles 321 E et 321 G de l'annexe 3 du code général des impôts, la déclaration mentionnée par l'article 1406 précité doit être produite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration fiscale l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de la maison qu'a fait construire M. B sur un terrain situé 83 bis avenue du Bourgailh à Pessac ont été achevés le 1er mars 2021. Si M. B soutient qu'il a adressé à l'administration fiscale la déclaration H1 qu'il a souscrite le 31 mars 2021 dans le délai exigé par l'article 1406 du code général des impôts cité au point 1, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de cet envoi avant le 1er juin 2021. La circonstance qu'il a tenté de joindre à de multiples reprises les services de l'administration est à cet égard sans incidence. M. B n'est donc pas fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2022. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E.C Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2302635_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel