TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302635_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, en tant que la nature des examens médicaux auxquels il doit être soumis en application de ces dispositions ne lui a pas été communiquée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, en tant que l'identité des personnes ayant assisté à son prélèvement salivaire et le respect des conditions réglementairement prévues pour effectuer ce test, n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté à l'encontre d'un tiers, M. B n'a donc pas la qualité pour en demander l'annulation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". L'article L. 224-1 de ce code dispose que : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 121-1 de ce code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune disposition ne fixe des modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de la route sur lesquelles il se fonde, ainsi que le fait que M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 10 octobre 2023 sur la commune de Vitry-le-François à la suite duquel il a été constaté qu'il conduisait sous l'emprise de produits classés comme stupéfiants. Il fait également état de la circonstance selon laquelle l'intéressé représente un danger pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Enfin, l'arrêté litigieux mentionne que le permis de conduire du requérant fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de six mois à compter de sa rétention. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. Par courrier du 10 octobre 2023, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et régulièrement notifié à l'intéressé le 12 octobre 2023, le préfet de la Marne a informé M. B de son intention de suspendre la validité de son permis de conduire et de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations dans un délai de cinq jours. En l'absence d'observations apportées par M. B avant l'expiration de ce délai et le rapport de ses analyses salivaires l'ayant révélé positif aux produits stupéfiants, le préfet de la Marne a procédé à la mesure de suspension. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 224-12 de ce code : " L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. () ". 8. Pour contester la légalité d'une décision prononçant la suspension de son permis de conduire, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en invoquant l'article R. 221-13 du code de la route, de l'imprécision de la mention relative à l'obligation de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen n'est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis de conduire au terme de cette période. 9. Aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / À la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de réquisition, produit en défense et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le prélèvement salivaire de M. B a été réalisé en totale conformité avec les dispositions précitées de l'article R. 235-6 et de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé. M. B, qui se borne à contester les conditions dans lesquelles s'est déroulé son test salivaire, n'apporte aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dès lors, et à supposer ce moyen opérant, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles l'infraction a été constatée et notamment le prélèvement salivaire réalisé, seraient irrégulières. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302635_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel