TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302636_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 18 mars et 18 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; * est entachée des mêmes moyens que ceux présentés sous la décision portant refus de séjour au titre de l'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; * est entachée des mêmes moyens que ceux présentés sous la décision portant refus de séjour au titre de l'asile ; * méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée des mêmes moyens que ceux présentés sous la décision portant refus de séjour au titre de l'asile ; * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile et du retrait de l'attestation de demande d'asile ; - les observations de Me Bouget, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite des frais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 4 000 euros ; - Mme B qui indique ne pas vouloir être séparée de son enfant qui est tout pour elle. Elle ajoute qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt des risques dès lors qu'elle s'est opposée à ses parents dans le choix de son époux. Elle souhaite également avoir la chance de reprendre des études ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er octobre 1999 à Danané (République de Côte d'Ivoire), entrée en France le 23 janvier 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 10 août 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 janvier 2023. Par arrêté du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. De deuxième part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. De troisième part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. De dernière part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère du jeune G né à Créteil (Val-de-Marne) le 12 novembre 2021 dont le père est M. C D, ressortissant malien. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme B a introduit, au nom de son fils, une demande d'asile le 22 juin 2022, demande enregistrée à la préfecture du Val-de-Marne. Si l'intéressé a été convoquée pour une audience concernant son fils à F le 16 février 2023 il est constant que, suite à un moyen d'ordre public soulevé par la Cour le 9 février 2023 qui a justifié un renvoi de l'audience du 16 février 2023. Il ressort de la décision n° 22049597 de la Cour qu'elle a été lue le 9 mars 2023 en annulant la décision de l'Ofpra et renvoyant à l'Office le dossier du fils de Mme B. Il ressort de ce qui précède que, à la date à laquelle la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision, le jeune G bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 précité. Par ailleurs, M. C D, étudiant en France, est un ressortissant malien et il n'est pas établit qu'il serait légalement admissible en République de Côte d'Ivoire ni Mme B, ressortissante ivoirienne, en République du Mali. Or, compte tenu de ce qui précède, si l'éloignement de Mme B aurait nécessairement pour effet de séparer son fils de sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle s'occupe, puisque ce dernier bénéficie du droit au maintien sur le territoire ou son fils de son père. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'implique pas que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme B dès lors que son droit au séjour dépend de celui de son fils mais implique nécessairement qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sur la demande d'asile de son fils. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard. 11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Bouget, avocat de ce cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 2 000 euros à Me Bouget. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A B l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B dans le délai de sept jours à compter de la notification une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision définitive qui sera prise sur la demande d'asile de son fils. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Bouget, conseil de Mme A B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302636_20230731
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