TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302636_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1960 à Arredidj (Algérie), est entrée en France le 8 mars 2020, munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu la prolongation de son visa jusqu'au 1er décembre 2020. Le 11 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, l'Algérie. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté pour défaut de motivation en droit. Le 28 février 2022, Mme A, épouse C a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis favorable le 30 mai 2022 et un certificat de résidence algérien lui a été délivré pour une période de six mois. Le 28 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après recueil d'un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre, le 5 avril 2023, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui s'appliquent aux ressortissants algériens, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 susmentionné, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, la requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle a été prise en charge en 2021 pour un cancer, puis, à la suite d'épisodes dépressifs, qu'elle a été traitée en ambulatoire et hospitalisée en psychiatrie au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à partir de novembre 2021. La requérante atteste de ses troubles, qui sont d'ailleurs reconnus par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne sont pas remis en cause par le préfet dans la décision attaquée, par la production de plusieurs pièces de nature médicale dont une attestation de soins psychologiques signée par la psychologue qui indique la suivre depuis le 15 décembre 2021 pour des symptômes de " tristesse profonde, crises d'angoisse, peurs irrationnelles, enfermement et idées suicidaires ", ainsi que deux attestations établies postérieurement à la décision attaquée faisant état d'un suivi psychiatrique en centre régional de psycho-traumatologie et une attestation d'hospitalisation du 20 novembre au 14 décembre 2021 dans le pôle psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Tours pour tentative de suicide. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'indications, hormis des rapports et des documents généraux sur l'état des prises en charge en Algérie, permettant de démontrer l'indisponibilité de son traitement médical et l'absence de prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, si elle soutient ne pas disposer des moyens financiers lui permettant d'accéder à un traitement médical en Algérie, elle ne démontre pas, toutefois, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une assurance sociale dans son pays d'origine ni qu'elle ne disposerait pas de ressources lui permettant d'accéder effectivement à son traitement médical dans ce pays. Par suite, Mme A, épouse C n'établit pas que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant, au vu de l'avis du 20 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ". La circonstance qu'un premier avis a été rendu le 30 mai 2022, indiquant que les soins dont bénéficient Mme A, épouse C ne pouvaient pas lui être délivrés en Algérie, n'est pas de nature à caractériser une erreur d'appréciation du préfet, dès lors que ce dernier s'est appuyé, pour prendre la décision attaquée, sur un second avis plus récent. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Pour établir la méconnaissance de ces stipulations, la requérante soutient que ses deux filles vivent en France en situation régulière et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, étant en instance de divorce avec son mari dans un contexte de violence conjugale et alors que l'ex épouse de celui-ci a emménagé, en son absence, dans son ancien domicile. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments pour en attester ni pour établir l'absence d'autres liens personnels et familiaux en Algérie alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Par ailleurs, il résulte des attestations de ses filles, au demeurant postérieures à la décision attaquée, que celles-ci ne témoignent pas être en mesure de subvenir aux besoins de leur mère, alors que Mme A, épouse C indique être sans ressources. Par ailleurs, sa fille aînée, née en 1988, chez qui elle indique résider, présente un titre de séjour valable uniquement jusqu'au 31 décembre 2023, et la requérante n'apporte pas d'éléments attestant de perspectives de maintien de sa fille en France en situation régulière après cette date. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégale, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écartée. 10. En second lieu, il ressort des éléments présentés au point 7 du présent jugement que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A, épouse C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégale, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas fondé et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er r : La requête de Mme A, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet de d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302636_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel