TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302636_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme A et C B, représentés par Me l'Hostis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Vaugines a délivré un permis de construire à la société Méditerranée Aménagement Promotion (MAP), ensemble la décision du 15 mai 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Vaugines d'adopter un arrêté de refus du permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugines et de la société MAP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - leur propriété n'est pas entièrement matérialisée sur le plan de masse, ce qui a été de nature à induire en erreur la commune ; seuls dix lots apparaissent sur ce plan, de sorte que le permis ne saurait autoriser la création de treize lots ; - le projet ne procède pas, en une unique opération d'ensemble, à l'aménagement du secteur du chemin de Magnan et méconnaît le principe d'organisation de l'opération d'aménagement d'ensemble (OAP) applicable à ce secteur, en méconnaissance de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Vaugines, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la société MAP, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros, hors taxes, soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Petit pour la commune de Vaugines et celles de Me Guin pour la société MAP. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2022, la société MAP a déposé auprès du maire de la commune de Vaugines une demande de permis de construire valant division parcellaire en vue de l'édification de neuf maisons, un local d'activité et deux appartements sur un terrain situé chemin de Magnan, composé des parcelles cadastrées section B nos 1 070 et 1 492 et classé en zone 1AU du PLU. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Vaugines a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 15 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Enfin, par arrêté du 29 août 2023, le maire de Vaugines a délivré à la société MAP un permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; Enfin, l'article R. 424-5 du même code précise que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision accordant un permis de construire n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Le moyen invoqué, tiré de ce que l'arrêté en litige ne serait pas motivé, doit donc être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. Si les requérants soutiennent que la circonstance que seule une partie de leur propriété apparaisse sur les plans a été de nature à induire en erreur la commune dans l'appréciation de la conformité du projet aux règles d'urbanisme, ils n'ont invoqué la méconnaissance d'aucune disposition applicable à la demande de permis de construire en litige sur ce point. Il ressort, en tout état de cause, du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que leur propriété y est matérialisée. Par ailleurs, tant les pièces du dossier de demande de permis de construire initial que celles du permis de construire modificatif font apparaître treize lots, dont onze sont destinés à être bâtis et deux correspondent à la voie interne et au parking projetés, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nombre de lots autorisés ne correspond pas à ceux prévus par le projet. 6. En troisième lieu, l'article 1AU2 du règlement du PLU dispose que : " Le secteur du Chemin de Magnan (zone 1AU) et le secteur de la Route de Cadenet (zone 1AU et 1AUh) devront s'aménager dans le cadre d'une seule opération d'aménagement d'ensemble et à la condition qu'elle ne remette pas en cause le principe d'organisation défini dans les orientations d'aménagement et de programmation () ". 7. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 () " L'article L. 152-1 du même code dispose que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " 8. En matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu des dispositions précitées, prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la portion située au sud-est du terrain d'assiette du projet visée par les requérants correspond au neuvième des treize lots résultant de la division opérée par le permis de construire en litige. La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme distincte ait été sollicitée pour l'édification d'une construction sur ce lot ne fait pas obstacle à ce que son aménagement initial procède du permis de construire contesté, ainsi qu'en témoignent les indications des pièces du dossier de demande selon lesquelles il sera desservi par la voie et les réseaux créés en exécution de cette autorisation. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet litigieux satisfait à l'obligation d'aménager le secteur du Chemin de Magna à travers une unique opération d'ensemble, conformément à l'article 1AU2 précité. 10. D'autre part, dans l'objectif de fixer le contenu du principe d'aménagement du secteur du Chemin de Magnan dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet, les auteurs du PLU ont défini dans l'OAP applicable les modalités " d'organisation du bâti ", du " traitement paysager " et de la " gestion environnementale " de la zone et les conditions " d'accessibilité et de déplacements " la concernant. Dans ce cadre, si l'OAP en cause pouvait légalement prévoir que l'aménagement du secteur soit réalisé par une seule opération d'ensemble, le nombre minimum de logements et d'accès à créer ou encore imposer un rapport de cohérence architectural entre les différentes constructions d'habitat groupé, elle ne pouvait en revanche, au regard de ce qui a été dit au point 8, fixer des prescriptions déterminant précisément la hauteur des constructions, l'orientation de leurs faîtages et le nombre de niveaux les composant, dont la définition relève du règlement du PLU. Ces prescriptions ne sauraient, dès lors, être regardées comme opposables aux autorisations d'urbanisme et ne relèvent pas du principe d'organisation défini par l'OAP. Par ailleurs, en imposant seulement que l'opération procédant à l'aménagement de la zone " ne remette pas en cause " ce principe d'organisation, les dispositions de l'article 1AU2 n'ont pas entendu déroger à celles de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme qui instituent un rapport de compatibilité entre les autorisations d'urbanisme et le contenu des OAP. 11. Au regard de ce qui vient d'être dit, les prescriptions de l'OAP relatives à l'orientation des faîtages des constructions, à leur hauteur et au nombre de niveaux les composant sont inopposables au permis contesté et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le permis litigieux, qui implique la construction de neuf maisons et deux appartements, est nécessairement compatible avec le principe d'organisation défini par l'OAP en tant qu'il prévoit que le secteur comporte au moins dix logements. Il ressort, par ailleurs, du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que les constructions projetées sur les lots 5 et 6 seront alignées vis-à-vis de la maison des requérants. La seule circonstance que les bâtiments à édifier sur les lots 3 et 4 ne s'implantent pas dans l'alignement de la construction située sur la parcelle cadastrée section B n° 1 494 n'est pas de nature à rendre le projet incompatible avec le contenu global de l'OAP, quand bien même elle prévoit notamment que " les constructions devront se réaliser sous la forme d'un habitat groupé () en veillant à former un alignement avec les constructions existantes ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige remettrait en cause le principe d'organisation défini par l'OAP applicable au Chemin de Magnan et méconnaîtrait ainsi l'article 1AU2 du règlement du PLU. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vaugines et de la société MAP, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Vaugines et à la société MAP. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront les sommes de 1 000 euros à la commune de Vaugines et 1 000 euros à la société MAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune de Vaugines et à la société Méditerranée Aménagement Promotion. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 où siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302636_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel