TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302636_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Korhili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 3 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 555,78 euros constitué sur la période de novembre 2019 à octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'existe aucune communauté de vie entre elle et M. B ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'apporte pas la preuve du concubinage tel que défini par l'article 515-8 du code civil ; - sa fille n'a jamais reçu de salaire stable. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 mars 2024, et a produit une note en délibéré le 8 avril 2024, qui a été communiquée le 9 avril 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été différée au 12 avril 2024 12 heures, par une ordonnance du 9 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 773-44 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2009 en qualité de personne isolée, divorcée avec un enfant à charge. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 555,78 euros constitué sur la période de novembre 2019 à octobre 2021. Mme D demande l'annulation de la décision notifiée le 3 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu en rejetant le recours administratif préalable qu'elle avait formé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte du rapport d'enquête du 26 octobre 2021 que M. B était connu à l'adresse de Mme D auprès du centre des impôts depuis 2017, du fichier de la sécurité sociale, de sa banque, de ses employeurs, puis de pôle emploi. M. B n'est ni propriétaire, ni locataire d'un logement, et il n'a versé aucune pension alimentaire à sa fille. Par suite, et au regard de ces éléments, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à conclure à une situation d'intérêt de vie en communauté entre Mme D et M. B, et par suite, à inclure dans le calcul des ressources de l'allocataire, les revenus de M. B. Par ailleurs, le contrôle a révélé d'une part que les revenus salariés de sa fille n'avaient pas été pris en compte entre avril 2019 et juin 2021, tout comme ses revenus de stage des mois de juillet et août 2021, et d'autre part que l'allocataire n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources depuis 2018, comme en atteste la liste des virements mentionnés en page 5, 6 et 7 du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige n'est pas justifié. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302636
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2302636_20240422
Données disponibles
- Texte intégral