TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302637_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ;
- le compte-rendu de son entretien individuel ne respecte les exigences de l'article 5 de ce règlement ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane né le 15 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2023 après avoir déposé une demande d'asile en Italie, puis en Allemagne. Il a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises qui a été enregistrée le 25 janvier 2023. Par l'arrêté contesté du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien individuel accordé à M. A ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation et d'envisager de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 25 janvier 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le compte-rendu de son entretien individuel ne respecterait les exigences de l'article 5 du règlement n° 604/2013 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().
9. Si M. A, qui a déjà déposé une demande d'asile en Italie et en Allemagne, soutient que cette demande a été rejetée par les autorités allemandes, qu'il risque en cas de transfert d'être renvoyé dans son pays d'origine où il est en danger, et que l'une de ses filles présente un trouble autistique ne pouvant être pris en charge en Allemagne, il ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir la réalité de ce handicap ni que celui-ci ne pourrait être pris en charge en Allemagne, où il a résidé plusieurs années avant d'entrer en France. Il ne démontre pas davantage que son transfert vers ce pays entraînerait son renvoi vers le Nigéria, ni d'ailleurs qu'il y serait exposé à un risque quelconque. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées et de faire examiner sa troisième demande d'asile par les autorités françaises doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302637_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel