TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302637_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile ayant eu pour effet de régulariser ses conditions d'entrée en France ; - le préfet doit, pour se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, démontrer la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - le risque de soustraction n'est nullement caractérisé ; - la décision l'assignant à résidence dans le département de la Meuse est illégale dès lorsqu'il ne dispose d'aucun domicile dans ce département ; - le préfet était incompétent territorialement pour prendre une telle mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1995, déclare être entré en France le 10 janvier 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'intéressé n'a pas déposé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 25 juin 2021, M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 17 août 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Meuse en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi auprès des services de police. 2. Par un jugement n° 2302637 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois dans le département de la Meuse en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi auprès des services de police et les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties ont été réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées par une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° () de l'article L. 731-3 () est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de logement que le requérant verse au débat, que M. A réside sur le département de la Meuse à Thierville-sur-Meuse, lieu précis désigné par l'assignation à résidence. Si le requérant soutient qu'il s'agit d'un hébergement temporaire dans le cadre exclusif d'un déplacement professionnel et qu'il réside habituellement chez son frère au Plessis-Robinson, il ne produit aucun élément permettant d'en attester. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence dans ce département. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Meuse était compétent pour prononcer l'assignation à résidence de M. A sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du même code. Le moyen tiré de l'incompétence du préfet doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 17 août 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Meuse doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les frais que M. A demande au bénéfice de son conseil et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Meuse en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi auprès des services de police, ainsi que celles en injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302637_20240123
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