TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2302637_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 6 juin 2024, M. B D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour " chercheur " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreurs de droit ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour alors qu'il avait été précédemment admis à séjourner en France ; en outre, il est tenu en vertu de son pouvoir de régularisation d'examiner la demande de titre, même si l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions pour obtenir le titre ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 23 mai 2023 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 24 mai 2023, par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Brulé, représentant M. D. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 24 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 24 juin 1994, a déposé le 8 janvier 2023 une demande de titre de séjour " chercheur " en se prévalant tant de sa sélection pour mener une thèse financée par le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) que de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par une décision du 20 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " talent-chercheur-programme de mobilité ". Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas présenté de visa long séjour. S'il est entré régulièrement en France pour y poursuivre ses études et a été mis en possession de titres étudiants jusqu'en 2018, et s'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 16 mars au 30 août 2022, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de ces dates, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme bénéficiant du visa long séjour exigé. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D justifie de ce qu'il réside en France depuis 2012, régulièrement jusqu'en 2018, et habituellement depuis cette date. Il a obtenu en 2022 un master " de sciences, technologies, santé, mention mathématique, " parcours statistiques et sciences de données. Surtout, il a été sélectionné par le Cirad de Montpellier, parmi 29 candidats, pour réaliser, durant trois ans, une thèse intitulée " Analyse de réseaux complexes issus de graphes d'interaction pour l'analyse de dynamique paysagère " à laquelle est associée une allocation mensuelle de recherche de 2 000 euros. En outre, il entretient depuis 2019 une relation amoureuse avec une ressortissante luxembourgeoise. Enfin, il produit une lettre d'appréciation élogieuse rédigée par M. A, maitre de conférences, et un courrier de soutien rédigé par la responsable du master SSD-Biostatistiques. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que la décision du 20 mars 2023 refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 du préfet de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet de l'Hérault délivre à M. D le titre de séjour " chercheur ". Il y a lieu de l'enjoindre de lui délivrer ce titre dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, s'il ne l'a déjà fait. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M. D, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation par Me Ruffel de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du préfet de l'Hérault est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, s'il ne l'a déjà fait, de délivrer à M. D le titre de séjour " chercheur " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Artiche 3 : L'Etat versera à Me Ruffella somme de 900 euros dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ruffel, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. C Le président, V. RabatéLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 février 2025, La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2302637_20250207
Données disponibles
- Texte intégral