TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302638_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - il appartiendra au préfet de l'Yonne de justifier de l'existence d'une délégation de signature en faveur de Mme C, signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à son lieu de résidence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est assigné à résidence à 136 km de son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 11h30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. B, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l'appui de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 mars 1983, a fait l'objet le 15 juillet 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il ne réside pas à Avallon, mais à Sens, où il serait hébergé par sa sœur. Toutefois, la seule production d'une attestation datée du 14 septembre 2023, postérieure à la décision contestée, et au demeurant fort peu circonstanciée, ne suffit pas à justifier que l'intéressé ne résidait pas à Avallon, où il disposait d'un hébergement d'urgence, à la date de la mesure d'assignation à résidence prononcée par le préfet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'établit pas résider à Sens. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant une obligation de présentation quotidienne à la gendarmerie d'Avallon doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Yonne et à Me Riquet-Michel. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, M. DESSEIXLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302638_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel