TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302638_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète lui a opposé une condition tenant à la production d'une autorisation de travail, qui n'est pas prévue par les dispositions des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail et les articles R. 5132-1-5 et suivants du même code relatifs au parcours d'insertion par l'activité économique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du date du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 6 juin 2003, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance puis muni après sa majorité d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dont la validité expirait le 20 octobre 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2022. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. "
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la préfète de l'Oise a relevé que M. B ne présente aucune autorisation de travail pour le contrat à durée déterminée qu'il a signé et que celui-ci n'est pas visé par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a adressé une lettre le 27 mars 2023 à l'intéressé lui demandant de produire son contrat de travail et l'autorisation de travail demandée par son employeur, et que son courrier est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Or, les dispositions et celles de l'article L. 5221-2 du code du travail prévoient que la demande de titre de séjour " travailleur temporaire " doit être précédée d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur. En l'espèce, la circonstance que M. B soit en " parcours d'insertion par l'activité économique " et que les dispositions du code du travail relatives à ce dispositif ne prévoient pas expressément l'obligation de fournir une autorisation de travail sont sans incidence sur l'obligation, pour tout étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
8. D'une part, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Gambie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Par ailleurs, il résulte des motifs de l'arrêté attaqué, sans que cela soit contesté, que M. B est connu des services de police pour des faits de rébellion et de détention de stupéfiants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas validé son " certificat d'aptitude professionnelle " de boucher, a ensuite exercé en tant qu'agent d'entretien et qu'il était embauché, à la date de la décision attaquée, en tant que manutentionnaire sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel pour une durée de seulement quatre mois. Si l'intéressé est également suivi par Pôle emploi, il se borne à produire une note sociale du 5 avril 2021 faisant état de sa volonté d'intégrer la branche professionnelle de la boucherie mais ne verse aucun élément précis sur les compétences qu'il aurait acquises et sur son projet professionnel à la date de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que sa situation ne présentait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302638_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel