TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302639_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 du préfet de police lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 24 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Achkouyan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 29 mars 1960, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le 12 juillet 2021. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien: " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de police a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse au motif que : " la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence, et inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur soit 1 047 euros au lieu de 1 225 euros net requis ". 5. M. B soutient sans être contesté en défense être entré en France, le 9 mai 2001 et il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un titre de résident de dix ans valable jusqu'en 2027. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2014, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2017 et que s'il a été victime d'un accident de travail au cours de la période de référence ce qui l'a conduit à subir une perte exceptionnelle et temporaire de revenus, il établit par les éléments qu'il produit, qu'il disposait postérieurement au dépôt de sa demande d'un revenu moyen net mensuel de 1 359,79 euros. Dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien édicter la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement en faveur de M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. CLe président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302639/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302639_20230411
Données disponibles
- Texte intégral