TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302639_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2005254 du 17 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire.
Par des mémoires successifs enregistrés le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre dans le délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis, dans le délai de dix jours, le titre de séjour qui lui a été délivré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même s'il ne devait pas obtenir l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023.
Vu le jugement n° 2005254 du 17 novembre 2021 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Rizzato,
- et les observations de Me Vray pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2005254 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 6 avril 2023 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a fait droit à la demande de M. A tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation du requérant et statuant à nouveau sur sa demande, la préfète du Rhône a décidé, le 8 juin 2023, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions et nonobstant les délais inhérents à la fabrication et à la délivrance effective de ce titre, dont la durée excessive ne serait en tout état de cause susceptible de relever que d'un litige distinct, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 17 novembre 2021.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2005254 du 17 novembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Vray, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302639_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel