TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302639_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mai 1995, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mai 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 31 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 11 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, le préfet de la Dordogne, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Le bordereau de transmission de cet avis, produit par le préfet, mentionne que ledit avis, rendu le 11 avril 2022, a été établi au vu du rapport médical du médecin rapporteur, établi le 22 mars 2022 et transmis le 30 mars 2022 au collège des médecins de l'OFII, au sein duquel n'a pas siégé le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Dordogne s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 avril 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Guinée et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle il bénéficie d'un traitement quotidien par Entecavir et fait l'objet d'un suivi régulier au sein du centre hospitalier de Périgueux. Il soutient qu'il est particulièrement difficile d'obtenir un suivi adéquat de ce virus en Guinée et que son traitement médical est difficile à obtenir, compte tenu des carences médicales guinéennes et de ses faibles ressources. Toutefois, d'une part, si le requérant produit des certificats médicaux, des ordonnances, des comptes rendus de biologie médicale et de consultations, ainsi que la liste de principaux repères de l'hépatite B établie par l'Organisation mondiale de la santé, aucun de ces documents ne se prononce sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressé en Guinée. D'autre part, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée de 2021 versée au dossier par le requérant que le Ténofovir, médicament équivalent à l'Entecavir, est disponible dans ce pays. Enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait sans ressource en Guinée, où résident son épouse et ses enfants, de sorte qu'il n'établit pas les difficultés d'accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, M. A ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il soutient avoir noué " de nombreux liens " depuis son entrée sur le territoire français, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants. Enfin, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé nécessite son maintien en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302639
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TA332 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302639_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel