TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302640_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Chrétien, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre demandé et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité marocaine née le 1er janvier 1949, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2018 sous couvert d'un visa C à entrées multiples, l'autorisant à séjourner en France pendant 90 jours par période de 180 jours. Le 31 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur l'état de santé de l'intéressée le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, par arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, d'une délégation de signature lui permettant de signer l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 14 octobre 2022. Il résulte des termes de cet avis, tels que repris par l'arrêté attaqué, que le collège de médecins a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé du Maroc et de l'offre de soins proposée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un diabète non insulino dépendant, avec hypertension artérielle, surcharge pondérale et asthme. Si la requérante produit un bilan de scintigraphie myocardique daté du 25 avril 2023, ainsi qu'un certificat médical établi par son médecin traitant le 12 mai 2023, aucun de ces deux documents ne précisent les conditions dans lesquelles Mme B est prise en charge en France et le contenu du traitement médical qui lui a été prescrit, ni ne considèrent qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante produit des articles de presse relatifs au coût de la prise en charge de l'hypertension artérielle au Maroc, aux inégalités dans l'accès au soin en fonction de la pauvreté et du genre, ainsi qu'aux lacunes du régime d'assistance médicale du Maroc, ces documents ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement dans l'incapacité d'obtenir effectivement un traitement approprié à son état de santé. La seule circonstance que le lieu de résidence de Mme B dans son pays d'origine se situe à quarante-cinq minutes en voiture de la ville de Casablanca ne suffit pas à établir que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie, alors qu'il n'est pas précisé à quelle fréquence elle devrait se rendre dans cette ville pour recevoir son traitement, ni qu'elle ne pourrait pas à ces occasions être accompagnée par l'un de ses trois enfants séjournant au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente. Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La première assesseure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302640_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel