TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302640_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 M. A B, représenté par Me Janssens, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-723 du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Janssens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 13 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance en date du 21 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 7 septembre 2000, déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Il a sollicité le 23 septembre 2020 un titre de séjour en invoquant des raisons de santé. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été renouvelé jusqu'au 29 mai 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Par les décisions en litige, le préfet de la Marne a suivi l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Tchad, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et, d'autre part, il pouvait voyager sans risque. Pour contester ces décisions, le requérant produit un certificat médical émanant d'un médecin endocrinologue - diabétologue du service de diabétologie de l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena indiquant que la pompe à insuline indispensable à l'administration du traitement de M. B n'existe pas au Tchad. Alors que cet élément est de nature à remettre en cause le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Marne n'a produit aucun élément relatif à la disponibilité et à l'accessibilité, au Tchad, des soins requis par la pathologie du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'arrêté en litige du 20 octobre 2023 du préfet de la Marne doit être annulé. 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Janssens, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Janssens de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 51-2023-723 du 20 octobre 2023 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Janssens la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Janssens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Janssens. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302640_20240130
Données disponibles
- Texte intégral