TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302641_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme D A, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023, notifié le 7 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle est enceinte et établit être en couple avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident pluriannuelle, et père de l'enfant à naître ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023 à 07h55, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Le Roy, représentant Mme A, et de Mme A. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 10 mars 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 2 décembre 2022, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 4 janvier 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 6 janvier 2023 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l'intéressée. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord par une décision du 23 janvier 2023 en vue de la prise en charge de l'intéressée. Par un arrêté du 1er février 2023, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités portugaises. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les " décisions d'application du règlement Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 4 janvier 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre avec le peul guinéen ou sierra léonais. En outre, l'information a également été donnée oralement à Mme A, au cours de l'entretien du 4 janvier 2023 mené en langue peul avec l'assistance d'un interprète par téléphone, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a sollicité l'asile lors de sa présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'elle ne précise pas, n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 4 janvier 2023 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme A a été reçue en entretien individuel le 4 janvier 2023, qu'elle a été assistée, par téléphone, d'un interprète en langue peul et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle a ainsi déclaré avoir rencontré au Portugal quelqu'un qui voulait qu'elle vienne en France, avoir des douleurs au ventre et ressentir de la fatigue depuis son arrivée en France. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que Mme A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme A soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité liée à son statut de demandeuse d'asile, à sa grossesse et à la circonstance qu'elle est en couple et vit avec M. B, qu'elle présente comme le père de son enfant à naître, lequel réside régulièrement en France. Mme A produit le compte-rendu de son échographie réalisée le 25 janvier 2023 indiquant que sa grossesse a débuté, à plus ou moins cinq jours près, le 2 novembre 2022 alors que celle-ci se trouvait au Portugal dans la mesure où elle était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises valable du 10 septembre au 23 décembre 2022. Les seules allégations de la requérante, notamment celles développées lors de l'audience publique, ne suffisent pas à établir la réalité du séjour de M. B au Portugal au cours du mois de novembre 2022 ni l'ancienneté de leur relation. A cet égard, la production de captures d'écran faisant état d'échanges et d'appels entre les intéressés par l'intermédiaire des applications Messenger et WhatsApp ne permet pas d'établir la présence de M. B au Portugal en novembre 2022 mais seulement d'attester l'existence d'échanges entre les intéressés au cours des mois d'avril 2021, décembre 2021 et janvier à mai 2022. Dans ces conditions, la production d'une reconnaissance anticipée de paternité de M. B, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle au transfert de Mme A alors que ne sont établies ni l'ancienneté ni la stabilité de la relation avec M. B. Eu égard au caractère très récent de cette relation de couple avec ce ressortissant guinéen, séjournant régulièrement en France et à qui rien n'interdit de suivre Mme A au Portugal le temps de l'examen de sa demande d'asile, et à l'absence de tout caractère pathologique de la grossesse de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Le Roy et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302641_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel