TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302642_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars ainsi que les 12 et 31 mai 2023, Mme B A, représentée par la société par actions simplifiée Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme à défaut de mentionner le prénom de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande quant aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Des pièces ont été communiquées pour Mme A le 5 septembre et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les observations de Me Traore, avocat de Mme A - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 3 mars 1963, est entrée en France le 2 avril 2017, munie d'un visa court séjour. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement n° 2206511 du 22 novembre 2022 du tribunal de céans au motif que le préfet n'avait examiné que partiellement la demande de l'intéressée. Après réexamen, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 1er mars 2023 dont Mme A demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Et l'article R. 423-5 de ce code précise que : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A se prévaut, outre de la durée de son séjour en France de cinq années, du lien privilégié qui l'unit à sa fille, de nationalité française, et de sa petite fille née en 2016. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui dispose d'une situation professionnelle confortable, effectue régulièrement des déplacements, notamment à l'étranger, dans le cadre de ses fonctions, et que la requérante prend ainsi en charge l'éducation et l'entretien de sa petite fille depuis 2017, alors même que cette dernière ne dispose pas de père. Elle produit ainsi plusieurs justificatifs attestant qu'elle emmène et ramène régulièrement sa petite fille à l'école au quotidien depuis plusieurs années. En outre, la requérante, séparée, n'entretient plus de liens intenses avec son pays d'origine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, elle est donc fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er mars 2023. 5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quatre mois. 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maître, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302642_20230922