TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302642_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé deux indus de prime d'activité de 248,34 euros et 124,20 euros et refusé de lui en accorder la remise gracieuse. Elle soutient que : - elle a déclaré ses ressources dans les délais ; - elle est dans l'incapacité de rembourser les sommes demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé sur une divergence non contestée entre les sommes déclarées trimestriellement et les éléments transmis par les services fiscaux ; - en 2021, Mme A a déclaré 25 548 euros et M. A 26 175 euros de salaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité à compter de novembre 2019. À la suite d'un échange informatique avec les services fiscaux, les revenus des mois de mai, novembre et décembre 2020 de Mme A ont été rectifiés, engendrant un indu de 124,20 euros pour la période d'août à octobre 2020 et 248,34 euros pour la période de février à avril 2021, notifiés le 11 mai 2022. Le 30 juin 2022, Mme A a contesté le bien-fondé des indus en litige. Par les deux décisions attaquées du 20 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours et refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que les deux indus en litige sont consécutifs à la modification des ressources de Mme A à la suite d'un échange avec les services fiscaux, les ressources du mois de mai 2020 passant de 1 496 euros à 1 816 euros, et celles des mois de novembre et décembre 2020 de 2 167 euros et 1 559 euros à 2 487 euros et 1 879 euros. L'augmentation des ressources a engendré un trop-perçu de prime d'activité à hauteur de 124,20 euros pour le trimestre de droit suivant d'août à octobre 2020 et un indu de 248,34 euros pour la période de février 2021 à avril 2021 (ressources de novembre et décembre 2020 et janvier 2021). Si Mme A indique qu'elle a fourni ses déclarations trimestrielles dans les délais, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les ressources retenues par la CAF de la Haute-Garonne. Par suite, Mme A n'est fondée à contester ni le principe ni le montant des indus en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge. Toutefois, la CAF indique qu'en 2021, Mme A a déclaré 25 548 euros et M. A 26 175 euros de revenus salariés. Mme A, qui n'a pas répliqué, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde des indus laissés à sa charge qui s'élève au total à 372,54 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, AlainCx La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302642_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel