TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302642_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1262,02 euros. Elle soutient que sa situation est précaire et qu'elle ne peut s'en acquitter. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a omis de façon réitérée de justifier de la situation de sa fille et qu'elle ne peut être considérée comme de bonne foi ; - la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une demande d'informations, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse a constaté, à l'encontre de Mme B, un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 379,17 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 parune décision du 14 mai 2020. A partir du 15 juin 2021, ce trop-perçu a été pris en charge parla CAF de la Marne. Mme B a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 17 octobre 2023 dont elle demande l'annulation. Sur la remise gracieuse : 2. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certainesde ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçueet de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarerles ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égardà la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarerles ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu résulte de l'attitude de Mme B qui n'a pas pu justifier que sa fille était à sa charge lorsque la CAF lui a demandé d'en justifier et a même indiqué ne plus rien se rappeler. De plus, cette situation portait sur une période de vingtun mois, soit sept déclarations trimestrielles. Dès lors, la bonne foi de Mme B ne peut être retenue. Il s'ensuit, l'une des deux conditions requises pour obtenir la remise gracieuse n'étant pas remplie, alors même que la situation de précarité de la requérante serait avérée, que la CAF de la Marne était fondée à rejeter sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au départementde la Marne.Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 230264
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2302642_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel