TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302643_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Changou Dongmeza, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Mme. D, assisté de M. A, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante turque, née le 23 décembre 1994 à Gaziantep (Turquie) a introduit une demande d'asile en France le 16 janvier 2023. La consultation du fichier "'Eurodac'" a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 17 janvier 2023 a donné lieu à un accord explicite le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 15 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert vers la Croatie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En soutenant que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, Mme D doit être regardée comme demandant l'application de de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, si la requérante soutient être entrée en France avec ses enfants afin de rejoindre son compagnon, présent en France depuis cinq ans en situation irrégulière, par ailleurs débouté du droit d'asile, et que des membres de sa famille sont établis en France, en situation régulière, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale, composée de son compagnon et de ses enfants, soit reconstituée en Croatie. En outre, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates la renverront dans son pays d'origine. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Pour contester l'arrêté en litige, Mme. D fait valoir que ce dernier porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles, scolarisées depuis janvier 2023 sur le territoire français, respectivement en classe de CM1 et en classe de cinquième. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Croatie ou dans le pays dont son originaire tous ses membres. La continuité éducative ne fait ainsi l'objet d'aucune atteinte disproportionnée du fait de l'arrêté contesté. Par suite le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Fatma D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302643_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel