TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302643_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation de précarité, ne disposant d'aucune ressource et d'aucune solution d'hébergement, alors que deux jeunes enfants sont à sa charge ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII aurait dû procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des de la méconnaissance de articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2302428 par laquelle elle demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023, en présence de Mme Jasserand, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, pour la requérante. Une note en délibéré, communiquée, a été enregistrée pour de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, a présenté le 8 décembre 2021 une demande d'asile sur le territoire français. Elle a alors été placée en procédure dite Dublin et s'est vu notifier un arrêté portant remise aux autorités allemandes exécuté le 21 mai 2022. Elle est revenue en France et s'est présentée à la préfecture de l'Isère le 7 novembre 2022 et a de nouveau été placée en procédure Dublin. La directrice territoriale de l'OFII lui a notifié le même jour son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 31 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, Mme B fait valoir que l'absence de versement de l'allocation la laisse sans ressources et la met en situation de précarité, alors qu'elle a deux jeunes enfants à charge. Toutefois, elle avait été remise aux autorités allemandes alors en charge de l'instruction de sa demande d'asile et elle ne justifie pas avoir sollicité en vain une prise en charge par ces autorités. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 15 mai 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302643_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel