TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302644_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée a pour effet de la priver de ses salaires, s'élevant à environ 2 000 euros par mois, alors que son foyer doit assumer des charges fixes d'un montant mensuel de 1 154 euros, hors dépenses alimentaires et frais de transport, prive trois familles de solution de garde pour leurs enfants en bas âge alors que le nombre d'assistantes maternelles est insuffisant pour répondre aux besoins des parents sur la commune, les contraignant à s'éloigner de leur domicile, et la brusque rupture du lien affectif a pu générer de l'angoisse et du mal-être aux jeunes enfants qu'elle gardait ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits ne sont pas établis, la décision en litige étant fondée sur le certificat médical du Dr A du 29 juin 2023 et des informations transmises par les parents du nourrisson, alors que l'examen par le praticien des urgences n'a pas permis de déceler la cause de l'apparition des rougeurs sur le visage de l'enfant, qui avait été vacciné par son pédiatre le 29 juin 2023, cette vaccination pouvant également être à l'origine de l'accès de fièvre survenu en fin de journée, et qui avait déjà présenté des rougeurs, et que les faits supposés graves sont en totale contradiction avec l'appréciation portée sur la qualité de sa prise en charge des enfants, dont témoignent plusieurs parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302620 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barberousse, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 4. La requérante est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 2017. 5. Le département a été alerté le 5 juillet 2023 par des parents qui confiaient à la requérante un nourrisson, âgé de près de cinq mois, sur le fait qu'ils ont constaté le 29 juin 2023 une lésion au niveau de l'œil droit de leur enfant, dont le caractère récent a été certifié le même jour par le médecin du service des urgences pédiatriques, et dont l'importance ne correspondait pas à l'explication avancée par l'intéressée, selon laquelle l'enfant se serait endormi sur sa tétine. 6. Cette lésion faisait suite à deux précédentes blessures à l'œil, survenues les 12 et 23 juin, pour lesquelles l'intéressée a évoqué le maniement d'un jouet qui était inadapté à l'âge du nourrisson et une chute dans son transat au moment de son installation. 7. La répétition de blessures ainsi constatées à trois reprises sur un nourrisson, survenues sur une période inférieure à trois semaines, avec une explication particulièrement peu plausible avancée par la requérante, s'agissant de la dernière lésion qui s'est estompée six jours après son apparition, la circonstance que les parents ont également noté depuis le 29 juin un sommeil très perturbé de leur enfant qui manifestait un besoin constant de leur présence, et la décision du procureur de la République de diligenter un enquête pénale portant sur la recherche des causes des blessures de l'enfant, suffisent en l'espèce, nonobstant la nouvelle hypothèse avancée pour la dernière lésion par la requérante, sans aucune justification d'ordre médical, tirée de l'éventuelle réaction à un vaccin qui a été administré le 29 juin à l'enfant, pour considérer que le département disposait ainsi d'éléments particulièrement inquiétants caractérisant une situation d'urgence, et de nature à permettre raisonnablement de penser que les enfants confiés à la requérante étaient victimes de comportements dangereux de l'intéressée ou risquaient de l'être. 8. En l'état de l'instruction, il n'est pas justifié que le risque de danger pour les enfants confiés à l'intéressée serait écarté, nonobstant les attestations de parents qui ont souligné les qualités professionnelles de l'intéressée. 9. Dans ces circonstances, le département est fondé à soutenir qu'il y a urgence à exécuter la décision en litige de suspension pour une durée de quatre mois de l'agrément de la requérante, afin de garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis, et que cette urgence, fondée sur l'intérêt supérieur des enfants, prime en l'espèce, eu égard notamment à la gravité des faits qui concernent un nourrisson, sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, qui fait temporairement obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle de la requérante et réduit ainsi significativement ses ressources, d'un montant mensuel supérieur à 2 000 euros, compte tenu de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle est amenée à percevoir, d'un montant proche de 500 euros par mois, et alors que si l'intéressée justifie du montant des charges de sa famille, elle s'abstient de faire état du montant des revenus de son compagnon, et sans que les considérations tirées des conséquences pour les parents de trouver un mode de garde plus éloigné de leur domicile ou de la rupture affective subie par les autres enfants qui sont confiés à l'intéressée soient de nature à inverser cette solution, compte tenu de faits qui touchent à la sécurité des enfants accueillis. 10. La situation d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, n'est ainsi pas établie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer. 11. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Yonne. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302644_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel