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TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302644_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui sont seules applicables à sa demande ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches personnelles et à son parcours scolaire sur le sol français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ses liens familiaux et personnels en France, alors que ces éléments étaient connus des services préfectoraux ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement en méconnaissance de l'article 6 de la Directive " retour " du 16 décembre 2008 ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît le I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 septembre 2004, a déclaré être entré en France le 21 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour et a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 4 septembre 2023. Le 2 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2300037 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. Julien Le Goff était compétent pour signer l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue d'admettre M. A au séjour, n'aurait pas tenu compte dans son appréciation des éléments relatifs au parcours scolaire du requérant et de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France le 21 août 2018 alors qu'il était mineur, en compagnie de son père et de ses deux frères, nés les 15 mai 2002 et 20 août 2009, pour être confié à sa tante, qui l'héberge, laquelle réside régulièrement sur le territoire. Si le requérant se prévaut de son entrée en France en 2018 alors qu'il était âgé d'un peu moins de quatorze ans, du parcours scolaire réalisé depuis lors et de ce qu'il y réside avec ses frères et son père, qui souffre d'un diabète, il ne conteste pas que ce dernier s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que les soins que requiert son état de santé sont effectivement disponibles en Algérie. Par ailleurs, ni la scolarité de M. A dans un lycée d'enseignement général, ni sa réussite au baccalauréat en 2022, ni son inscription dans une école d'ingénieur ne suffisent à démontrer une insertion particulière sur le territoire français. En outre, si M. A, célibataire et sans personne à charge, fait état de la présence de nombreux membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside en Algérie et que son frère ainsi que son père, en situation irrégulière, font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées au I de son article L. 611-1.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause, a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si M. A a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté litigieux du 21 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302644Avocats intervenants
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TA547 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302644_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302644_20231207
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- Résumé officiel