TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302645_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 27 juin 2023, la société Hiscox, représentée par Me Romain Dupeyre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer le rôle du SDIS 33 dans la gestion et l'aggravation des dommages résultant d'un incendie survenu le 11 septembre 2022 au château Gaby, sur la commune de Fronsac. (33126). Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Elle soutient qu'il existait un point d'eau incendie, situé à 325 mètres du château et qui n'a pas été utilisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Fronsac et son assureur la société Allianz Iard, formulent les plus expresses protestations et réserves concernant le principe de la mesure d'expertise requise par la société Hiscox. Elles demandent en outre que la mission de l'expert qui sera désigné soit complétée par les postes de mission suivants : donner son avis sur la cause initiale de l'incendie et sa dynamique de propagation, donner son avis sur la nature et le montant des désordres résultants de la cause initiale de l'incendie, d'une part, et des désordres résultants de son éventuelle aggravation, d'autre part. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 7 juillet 2023 le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) et son assureur la société SMACL Assurances, représentés par Me Xavier Boissy, concluent à titre principal, à l'irrecevabilité de la mesure d'expertise sollicitée à leur encontre pour défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire le SDEEG et la SMACL déclarent ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables sous les plus expresses réserves quant à l'engagement de leur responsabilité. Ils soutiennent que tous les contrôles relevant de la responsabilité du SDEEG ont bien été réalisés en bonne et due forme avant le 11 septembre 2022, date à laquelle l'incendie s'est déclaré. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le SDIS 33 et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, es qualité d'assureurs du SDIS 33, formulent les protestations et réserves d'usage quant à leur mise en cause dans le cadre de l'expertise. Elles demandent en outre que l'expertise soit complétée, que l'expert rédige un pré-rapport, que le SDEEG soit maintenu dans la cause et que l'expertise soit confiée à un ancien pompier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Le 11 septembre 2022, vers 1h48 du matin, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du château Gaby sur la commune de Fronsac. (33126). L'incendie a pris naissance dans les combles de l'aile du château. Le premier engin-pompe du SDIS 33 s'est présenté sur les lieux à 2h05, disposant d'une citerne de 3.000 litres d'eau. Le chef d'agrès n'a alors pas localisé le point d'eau incendie n°5 situé à 325 mètres de l'incendie et n'a, en conséquence, pas raccordé l'engin au point d'eau. Quelques minutes seulement après le début de l'intervention, l'engin, équipé de deux lances n'a toutefois plus disposé d'eau en quantité suffisante. Lorsque deux camions citernes se sont présentés, ils ont effectué des allers-retours entre l'engin-pompe stationné à proximité du château et le point d'eau incendie n° 6 situé à 630 mètres de celui-ci. La requérante, qui estime que les secours ont manqué d'eau, laissant se propager l'incendie depuis l'aile du château vers la tour, sollicite du juge des référés une expertise aux fins de déterminer le rôle du SDIS 33 dans la gestion et l'aggravation des dommages. 3. Par suite, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la société Hiscox qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause du SDEEG et de son assureur la société SMACL 4. Il résulte de l'instruction que le SDEEG a en charge les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, les actions de maintenance, la réalisation matérielle des opérations liées à la police spéciale de la direction extérieure contre l'incendie à savoir l'analyse des risques et la planification des moyens (schéma communal de défense incendie) et les contrôles techniques des points d'eau incendie. Compte tenu des circonstances de l'espèce, leur présence au cours des opérations d'expertise est utile, sans que cette présence ne corresponde à ce stade de la procédure une mise en cause de leur responsabilité. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause le SDEEG et son assureur la SMACL. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société Hiscox, du SDIS 33 et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux, château Gaby, sur la commune de Fronsac (33126) ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, à la bonne fin de l'expertise ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; 2°) de procéder à un premier constat des lieux sinistrés avant la mise en œuvre des mesures conservatoires à réaliser d'urgence, lesquelles pourront ensuite être réalisées, pour préserver l'immeuble et éviter l'aggravation des dommages ; 3°) de visiter les lieux et les décrire ; décrire la configuration des lieux, les conditions d'accessibilité ; déterminer autant que faire se peut l'état du château de Gaby à Fronsac antérieurement à la survenance du sinistre ; déterminer la chronologie des faits ; 4°) de décrire l'ensemble de désordres ; de déterminer avec précision le point de départ et le processus de propagation de l'incendie ; déterminer la cause du sinistre et sa dynamique de propagation, en particulier donner son avis sur le caractère volontaire ou accidentel des causes du sinistre; dans le second cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des défauts d'occupation, d'une non-conformité aux règles de sécurité, ou de toute autre cause, ou s'il a été aggravé par l'une de ces causes ; préciser les conditions de surveillance du château (détection incendie, télésurveillance). 5°) examiner et dire si, lors de l'intervention du SDIS, le premier engin aurait pu s'alimenter au point d'eau incendie n°5 situé à 325 mètres du château selon les modalités du règlement opérationnel, qui lui aurait permis d'avoir une action conforme et efficace dès le début de l'intervention ; 6°) déterminer les conditions de défense incendie des bâtiments exploités au lieu-dit Château Gaby (château et chai), au regard du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) ; indiquer si, à son avis, la DECI était conforme en terme d'hydrants, de débit des hydrants, de distance des hydrants, et à défaut, dire si des manquements sont à relever au niveau des différents acteurs évoqués dans le RDDECI (commune, SDEEG, prestataires éventuels, SDIS, exploitant) ; 7°) donner son avis sur la nature et le montant des désordres résultants de la cause initiale de l'incendie, d'une part, et des désordres résultants de son éventuelle aggravation du fait du dysfonctionnement de l'intervention du SDIS, d'autre part ; estimer le montant du préjudice du fait d'un éventuel manquement du SDIS ; 8°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l'affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d'en faire une estimation sommaire ; 9°) de donner son avis sur les travaux de remise en état, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée ; 10°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la société Hiscox SA, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, la commune de Fronsac, la société Allianz Iard, le syndicat départemental d'énergie électrique de Gironde, la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hiscox SA, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, à la commune de Fronsac, à la société Allianz Iard, au syndicat départemental d'énergie électrique de Gironde, à la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302645_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel