TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302645_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, Mme E B, représentée par Me Clement, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin qu'il soit procédé à son examen pour évaluer ses facultés de déplacements extérieurs à pied ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de lui délivrer une carte de " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de Mme B tendant à obtenir une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme B a contesté cette décision. Par une décision du 16 mai 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Mme B soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors qu'elle souffre d'une sciatique bilatérale à bascule, d'une névralgie cervico-brachiale, de douleurs dorsales et cervicales, d'une raideur du rachis dans son ensemble et d'une fibromyalgie qui lui cause des douleurs diffuses et invalidantes et provoque des malaises avec perte de connaissance. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces pathologies réduiraient, à la date du présent jugement, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elles imposeraient qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. En particulier, le certificat médical du 6 juillet 2023 rédigée à la demande de Mme B par son médecin traitant, le docteur C A, indiquant de manière imprécise et non circonstanciée qu'elle a " un périmètre de marche (environ 200 mètres) très fluctuant ", alors que le 19 mai 2022 ce même médecin estimait son périmètre de marche supérieur à 500 mètres et indiquait qu'elle n'avait pas besoin d'être accompagnée pour les déplacements extérieurs, ne permet pas d'établir qu'elle a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou qu'elle est contrainte à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou à un appareillage. Dans ces conditions, Mme B ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302645_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel