TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302646_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 16 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Couëtoux du Tertre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie de le réintégrer dans toutes ses fonctions à compter du 6 juin 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée du 6 juin 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation ; que la mesure de suspension n'est aucunement justifiée par des circonstances exceptionnelles où la continuité du service serait compromise de manière grave et imminente et où la sécurité des patients serait menacée par sa pratique professionnelle ou son comportement.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie a été enregistré le 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, praticien hospitalier, exerce ses fonctions de chirurgien au sein du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie depuis le 1er février 2012. Par la décision attaquée du 6 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre, à titre conservatoire, le docteur C de ses fonctions à compter du 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie s'est fondé sur des informations portées à sa connaissance les 2 et 5 juin 2023. Ainsi, par un courriel du 2 juin 2023 signé de " l'équipe d'anesthésie réanimation cardio-thoracique ", le docteur A, praticien hospitalier au sein du service d'anesthésie-réanimation cardiaque et thoracique, a signalé au président de la commission médicale de l'établissement " un certain nombre d'incidents concernant la prise en charge des patients de chirurgie cardiaque par le docteur C ", le courriel détaillant ces " incidents " qui illustrent l'absence de communication et de confiance réciproque entre le requérant et l'équipe d'anesthésie-réanimation cardio-thoracique conduisant cette dernière à exprimer " la volonté de ne plus prendre en charge ses patients s'il est le seul intervenant ". Par un autre courriel du 2 juin 2023 adressé au président de la commission médicale de l'établissement, le chef du service de chirurgie cardiaque a signalé des " défauts itératifs dans la prise en charge de patients par le docteur D C () ayant entraîné une série d'évènements indésirables gravissimes avec un nombre accru de complications péri ou post-opératoires, dont certaines léthales " et faisant part d'une " surmortalité anormale concernant des malades programmés et en urgence ". Par un courriel du 5 juin 2023, le chef du service de cardiologie a signalé certaines pratiques du docteur C, en particulier le fait que " systématiquement le nombre de pontages réalisés reste toujours inférieur au nombre de pontages demandés ", que les protocoles chirurgicaux définis collectivement lors des staffs médico-chirurgicaux ne sont pas respectés et que ses pratiques engendrent l'allongement de la durée d'hospitalisation des patients de chirurgie cardiaque. En outre, il ressortait d'une réunion du 5 juin 2023 tenue, en sa présence, avec le président de la commission médicale d'établissement, les chefs des services de chirurgie cardiaque, d'anesthésie-réanimation et de cardiologie ainsi que du docteur A, que " la collaboration avec le docteur C est difficile en l'état et fait peser un risque sur la sécurité de la prise en charge de ses patients ". De plus, il ressort des pièces du dossier que le décès, le 24 mai 2023, d'une patiente de 38 ans du docteur C, auquel l'équipe d'anesthésie-réanimation cardio-thoracique reproche de ne pas avoir indiqué dans le compte-rendu opératoire ni informé de l'" impossibilité de canulation artérielle fémorale () déjà tentée par lui ", alors qu'il n'est pas contesté que cette information aurait été utile au chirurgien de garde dans la prise en charge de la patiente dont l'état confinait à l'arrêt cardiaque vers 22 heures, a été l'élément déclencheur de la situation de blocage avec l'équipe d'anesthésie réanimation cardio-thoracique, compromettant gravement et de manière imminente la continuité du service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du signalement du 5 juin 2023 du chef du service de cardiologie, que le requérant ne participe pas aux visites médicales quotidiennes, ni aux staffs, ni aux revues de mortalité et de morbidité et que sa prise en charge de patients de chirurgie cardiaque est " isolée, désorganisée, met en difficulté le secrétariat, l'unité HC et le Bloc Opératoire ", " une absence totale de communication avec ses collègues chirurgiens, anesthésistes et cardiologues " ayant été également relevée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le directeur général du centre hospitalier universitaire Caen-Normandie avait connaissance, à la date d'édiction de la décision attaquée du 6 juin 2023, de faits graves et étayés caractérisant une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients et justifiant, compte tenu de l'urgence, qu'il prononce, à titre conservatoire, la suspension du docteur C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie l'a suspendu de ses fonctions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302646_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel