TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302646_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1989, déclare être entré en France le 17 octobre 2017. Par courrier du 4 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour de M. A, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée, de manière complète, le 17 juin 2021, a fait naître une décision implicite de rejet en date du 17 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par une lettre de son conseil notifiée aux services de la préfecture de la Moselle le 9 septembre 2022, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d'admission au séjour, laquelle est ainsi intervenue dans le délai de recours contentieux. Le préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu cette demande de communication de motifs et ne pas y avoir répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite de refus d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2302646_20241105
Données disponibles
- Texte intégral