TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302647_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2302647, M. A C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023 II- Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2302648, Mme B G D, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. C dans sa requête enregistrée sous le n°2302647. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. C et Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la préfète n'a pas tenu compte de la promesse d'embauche dont M. C bénéficiait, ni du contrat de travail qu'il a conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 26 octobre 1991 et 31 janvier 1992, déclarent être entrés en France le 12 décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 11 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 2 janvier 2023. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées comme étant irrecevable par l'OFPRA le 2 février 2023, puis par la CNDA le 26 mai 2023. A la suite de ces rejets, par des arrêtés du 22 août 2023 dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau asile-éloignement, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet du réexamen des demandes d'asile présentées par M. C et Mme D par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Si les requérants font valoir que la préfète n'a pas tenu compte dans son appréciation de la promesse d'embauche dont M. C bénéficiait et de ce qu'il a signé un contrat à durée déterminée, ils ne démontrent pas avoir porté à la connaissance de la préfète ces éléments. Alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. C et Mme D, en se bornant à faire valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'assortissent pas leurs moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. C et Mme D soutiennent que leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'ils justifient de leurs démarches d'intégration au sein de plusieurs associations caritatives, il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. C et Mme D ne vivaient en France que depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées. En outre, ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine. Enfin, si M. C se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'opérateur de production, ce contrat a été conclu postérieurement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 8. En cinquième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que M. C et Mme D n'ont pas sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que la préfète n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s'est uniquement fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, M. C et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre de la mesure d'éloignement. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. C et Mme D soutiennent qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences exercées par un oncle et l'ex-mari de Mme D. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 août 2023 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B G D à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 Nos 2302647, 2302648
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302647_20231010
Données disponibles
- Texte intégral