TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302647_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouthors, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et par voie de conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d'injonction Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, de même que la désignation de l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence à Arras-en-Lavedan (65) pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 à la brigade de Gendarmerie d'Argelès-Gazost ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision désignant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté : - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière, le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2018. Sa demande d'asile, présentée le 13 mai 2019 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mai 2022. Il a formulé une première demande de réexamen le 23 juin 2022, rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2022 et confirmée par la CNDA le 15 mai 2023, puis une seconde demande de réexamen le 9 janvier 2023, rejetée par l'OFPRA le 24 janvier 2023, confirmée par la CNDA le 18 septembre 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 30 septembre 2022, une première mesure d'éloignement. Par deux arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé d'une part, d'éloigner M. B du territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'assigner ce dernier à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. Les décisions attaquées sont au nombre de celles prévues par ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle précise en outre que l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'identité qui a révélé son entrée irrégulière en France le 12 octobre 2018, sans document transfrontière en cours de validité ou de visa et qu'il s'est maintenu depuis en situation irrégulière sur le territoire français après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mai 2022. Ses deux demandes de réexamen ont également été rejetées par ces mêmes autorités et une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne est restée inexécutée. La décision précise également que le requérant a indiqué ne pas avoir de famille en France, être célibataire, sans enfant à charge, employé dans une auberge qui l'héberge et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour alors qu'il a réalisé aucune démarche de régularisation de sorte que la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se borne à alléguer qu'il a fixé l'ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles en France depuis 2018, qu'il maîtrise la langue française, qu'il détient un emploi et souhaite s'insérer, il n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucun élément sur ses conditions d'existence et d'intégration en France permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'il soutient que la situation en Afghanistan rend son retour inconcevable, il ressort des pièces du dossier que sa demande tendant à ce que lui soit accordé le statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée à plusieurs reprises et en dernier lieu, le 18 septembre 2023, par la Cour nationale du droit d'asile et il ne fait valoir aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, ne soutient pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. La décision attaquée cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonçant les cas dans lesquels l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire et précise à ce titre que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a effectué aucune démarche permettant de régulariser sa situation, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance par la décision contestée du préfet des Hautes-Pyrénées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions d'octroi de la qualité de réfugié, dès lors que la reconnaissance de cette qualité incombe à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, à l'exclusion de toute compétence du préfet sur ce point. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande d'asile formée par le requérant a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la suite par la Cour nationale du droit d'asile. M. B, qui ne bénéficie, dès lors, ni de la qualité de réfugié, ni de la protection subsidiaire, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées. Enfin, si le requérant invoque, au soutien de son moyen, qu'il vit en France depuis 2018 où il a toutes ses attaches et qu'en produisant des documents d'état civils, il fournit des garanties de représentation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement retenir les éléments rappelés au point 10, non contestés, pour fonder la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il ressort de la décision attaquée qu'elle cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et précise que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2018, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, ni de l'existence de liens personnels et familiaux intenses qu'il aurait créés en France. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées. 17. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la durée et de l'ancienneté de ses liens en France, il n'en établit pas la réalité. Il reconnaît par ailleurs être entré sur le territoire national en 2018. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 18. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen et la décision désignant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté 19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne le placement en rétention 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 21. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et précise que l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'identité qui a révélé son entrée irrégulière en France le 12 octobre 2018, sans document transfrontière en cours de validité ou de visa et qu'il s'est maintenu depuis en situation irrégulière sur le territoire français après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mai 2022. Ses deux demandes de réexamen ont également été rejetées par ces mêmes autorités et une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne est restée inexécutée. La décision précise également que le requérant a indiqué ne pas avoir de famille en France, être célibataire, sans enfant à charge, employé dans une auberge qui l'héberge et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour. Elle indique qu'il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, qu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure, et n'est pas en capacité de produire de document attestant de son identité et de sa nationalité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ". 24. M. B, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision attaquée ne constitue pas une détention au sens des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît ces stipulations. En tout état de cause, la décision litigieuse a la nature de restriction prévue par la loi et constituant une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales. De même, les modalités de l'assignation à résidence consistant pour l'intéressé à se présenter une fois par jour du lundi au vendredi hors jours fériés à la brigade de gendarmerie d'Argelès-Gazost, sans obligations de demeurer dans les locaux où il réside et avec pour seule interdiction, celle de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation, apparaissent nécessaires et proportionnées alors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 25. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ses liens avec la France et des capacités de représentation qu'il fournit, ainsi qu'il a été dit précédemment la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet n'est pas entaché d'illégalité, son exécution demeure une perspective raisonnable et il n'établit pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 28. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeait Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé M. DUCHESNE La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302647_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel