TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302647_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à titre rétroactif les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et suivants du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne reprend aucunement l'intégralité des éléments de fait qui la fondent ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est constant, à la lecture de sa motivation, que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a absolument pas pris en compte la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - après réexamen de sa situation, les conditions matérielles d'accueil de la requérante ont été rétablies ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu : - l'ordonnance n° 2302648 rendue le 4 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1986 et de nationalité bangladaise, a fait enregistrer le 25 octobre 2022 une demande d'asile. Elle s'est vu accorder, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Une procédure de transfert aux autorités italiennes a cependant été engagée et, l'intéressée s'étant vu imputer l'échec de l'organisation de son éloignement vers l'Italie, programmé le 4 juillet 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre, le 3 août 2023, une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". L'article L. 551-16 de ce code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Selon l'article D. 551-18 dudit code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 3. La décision en litige est fondée sur la circonstance que Mme A n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter aux autorités afin qu'il soit procédé à son éloignement vers l'Italie, situation prévue au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que Mme A s'est vu notifier, le 29 juin 2023, un courrier de la préfecture du Doubs l'informant qu'elle était tenue de se présenter à la Questura de Milan, en Italie, avec ses bagages, en vue de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle s'est vu remettre, à cette occasion, des billets de train valant pour l'intéressée et ses deux enfants mineurs afin qu'ils puissent effectuer le voyage vers Milan le 4 juillet 2023. Il est constant que la requérante a informé le préfet du Doubs, par un courrier du 1er juillet 2023, antérieur à la date de départ prévue, qu'aucun billet ne lui avait été remis pour effectuer le trajet entre Châtillon-sur-Seine et Dijon, qu'il lui était matériellement impossible de se rendre, à temps, à la gare de Dijon depuis Châtillon-sur-Seine afin de prendre son train, en raison des horaires de bus, et que les billets de train qui lui avaient été remis n'étaient pas valables pour ses enfants, sans lesquels elle refusait de partir. Alors que Mme A établit avoir saisi très rapidement le préfet du Doubs afin d'obtenir des éclaircissements sur plusieurs points, précisément énoncés, concernant le trajet à effectuer le 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas, ni même n'allègue, que le préfet aurait apporté, en temps utile, une réponse aux interrogations de Mme A. Ainsi, au regard des circonstances très particulières de l'espèce, dans lesquelles l'intéressée a cru ne pas être en mesure d'exécuter l'arrêté de transfert qui lui a été notifié, et dont elle a immédiatement exposé les motifs à l'autorité administrative par des courriers et messages électroniques, Mme A est fondée à faire valoir que, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, le directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Sous réserve qu'il soit établi qu'elles aient déjà été rétablies au bénéfice de Mme A à compter de cette date, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français et de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A à compter du 3 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros, à verser à Me Grenier, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, est annulée. Article 2 : Sous réserve qu'il soit établi qu'elles aient déjà été rétablies, il est enjoint à l'Office français et de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A à compter du 3 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Grenier. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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TA2114 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302647_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302647_20241114