TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302647_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide au logement d'un montant de 721 euros pour la période d'avril à décembre 2021 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Il soutient que :
- la mutualité sociale agricole est à l'origine de la dette, alors qu'il a déclaré l'intégralité de ses revenus et que l'administration dispose des chiffres.
- sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 août 2023, le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par notification du 1er juin 2022, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord a informé M. A B de la récupération d'un trop-perçu de prestations d'aide au logement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021, pour un montant total de 721 euros. Par courrier du 20 juin 2022, le bénéficiaire a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise totale de dette, en se prévalant de la précarité de la situation financière de son foyer. Par courrier du 10 mars 2023, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, le directeur de la Mutualité Sociale Agricole l'a informé du rejet de sa demande. Par la présente requête, M B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 24 janvier 2023 que M. B n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu litigieux mais en a demandé la remise gracieuse au motif que sa fille est toujours à sa charge car elle est étudiante et n'est pas autonome financièrement et que ses revenus sont limités. M. B est donc fondé à contester le rejet par la caisse de son recours gracieux.
4. La circonstance, à la supposer établie, que l'indu litigieux proviendrait d'une erreur de la caisse est sans incidence sur le présent litige. La caisse ne conteste pas la situation de M. B et ne remet pas en cause sa bonne foi. M. B pour sa part n'apporte aucun justificatif de sa situation financière. Il sera fait une juste appréciation des conditions de l'espèce en lui accordant la remise gracieuse de la moitié de sa dette, soit 360,50 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B la remise partielle de sa dette pour un montant de 360,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au directeur de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2302647_20250603
Données disponibles
- Texte intégral