TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302648_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B D C épouse A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans un délai de soixante jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet ne pouvait fixer le département de Mayotte comme pays de destination ; la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui ne peut s'envisager sans un pays de destination, est illégale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Miran, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, est une ressortissante congolaise entrée en France le 29 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 19 août 2020 au 19 août 2021, afin de poursuivre ses études. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 20 août 2021 au 19 août 2022. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français, et a enjoint le préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Le 20 février 2022, Mme C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire à l'exception de Mayotte dans un délai de soixante jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Mme C demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents [] ". Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
3. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a obligé la requérante à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte. Cependant, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre du même code ne permettent d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national. Par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait obliger la requérante à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte, quand bien même son époux s'y trouve et qu'elle y a été recrutée comme enseignante contractuelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 mars 2023 sont annulés.
Article 2 :L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D C épouse A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302648_20230711
Données disponibles
- Texte intégral