TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302648_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2302648, M. B A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de la présente instance et ses suites. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'absence de motivation en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation ; - elle est constitutive d'une erreur de droit dans la mesure où une mesure d'éloignement ne serait être opposée à un étranger sans qu'il ait été entendu sur sa situation personnelle, professionnelle, familiale et sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 février 2023 ; - les pièces, enregistrées le 5 juin 2023, produites par Me D pour la préfète du Val-de-Marne ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2023, produites pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Yesilbas, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il démontre sa scolarité depuis son arrivée en France en août 2019 avec sa mère ; le sérieux de sa scolarité est démontrée par le fait qu'il s'exprime en français et par les courriers élogieux de ses professeurs ; de plus, toute sa famille réside en France et il dispose d'une promesse d'embauche en tant que couvreur ; sa famille est d'origine kurde et ne peut retourner en Turquie en raison de son militantisme pro-kurde ; lui-même refuse d'effectuer son service militaire en Turquie et sera sans doute emprisonné par les autorités militaires turques s'il est renvoyé dans son pays ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va prochainement déposer une demande d'asile en France ; - les observations de Me Capuano, substituant M D, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé puisque sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 novembre 2022 pour irrecevabilité ; l'arrêté est donc suffisamment motivé en droit comme en fait ; de plus, les études de M. A ne sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, et ce d'autant que sa famille présente en France ne l'est pas de manière régulière ; par suite, il n'y a aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, les menaces encourues en cas de retour en Turquie ne sont pas établies ; par suite, il n'y a aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant turc né le 28 septembre 2003 à Nurhak, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 15 mars 2023, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 15 novembre 2022 notifiée le 19 novembre suivant. L'arrêté précise également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce turque, et indique en son dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d'une part, si le requérant fait valoir qu'il est installé en France depuis le mois d'août 2019, sa durée de présence sur le territoire français, qui n'est au demeurant pas démontrée, n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile de 2020 à 2022 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, si M. A se prévaut de la présence à ses côtes de ses parents, il résulte de ses propres écritures que leurs demandes d'asile ont également été rejetées de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine. De plus, il n'est pas contesté que M. A est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, si l'intéressé se prévaut de ses bons résultats scolaires attestés par les courriers élogieux de ses professeurs, de son projet professionnel et de sa volonté d'intégration, cette insertion scolaire et cette volonté d'insertion professionnelle, pour louables qu'elles soient, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, la préfète n'a pas davantage entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. En quatrième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté contesté que de la situation personnelle et familiale de M. A décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre du requérant l'arrêté en litige. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 10. M. A soutient que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux violent son droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 11. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 12. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite au point 6, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. 13. En sixième lieu, si M. A soulève une erreur de droit dans la mesure où une mesure d'éloignement ne serait être opposée à un étranger sans qu'il ait été entendu sur sa situation personnelle, professionnelle, familiale et sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen ne pourra être qu'écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 à 12 ci-dessus. 14. En septième lieu, si M. A produit une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 janvier 2024, celle-ci lui a été délivrée le 17 mars 2023 postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; par suite, à cette date, l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit au maintien sur le territoire français. 15. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée. 16. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 17. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par la décision de l'OFPRA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Turquie, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux dépens, le requérant ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302648
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302648_20230712
Données disponibles
- Texte intégral