TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302648_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des critères de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la préfète de la Gironde s'étant bornée à apprécier sa situation uniquement au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels relatifs à la vie privée et familiale ; elle et ses enfants sont très bien intégrés en France ; elle a réalisé des études puis a trouvé un travail ; elle parle français et est investie auprès de sa commune ; ses filles font également preuve d'intégration et ont d'excellents résultats scolaires ; trois membres de sa fratrie sont présents en France et n'a que très peu d'attaches avec son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; elle a obtenu les diplômes en lien avec son activité professionnelle et justifie d'une expérience et ancienneté et les caractéristiques de l'emploi sont favorables à son embauche, critère que ne prend pourtant pas en compte le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels relatifs au statut de salarié, pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens privés familiaux et affectifs les plus importants se trouvent en France où elle réside avec ses filles qui sont bien intégrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Par une décision du 14 mars 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - et les observations de Me Lanne, représentant Mme A B ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 8 avril 1976, est entrée régulièrement en France le 27 avril 2019, munie d'un visa C de court séjour à entrées multiples, valable jusqu'au 13 mars 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours par période de six mois. Le 25 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain modifié. Le préfet de la Gironde, se borne à apprécier l'intensité et la stabilité des liens privés, familiaux et sociaux en France de l'intéressée et à examiner si sa situation personnelle et familiale répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Or, il appartenait également au préfet d'examiner la demande de Mme A B au regard des critères posés par l'article 3 de l'accord franco-marocain modifié. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il implique également que dans l'attente, le préfet de la Gironde délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français le temps du réexamen de sa demande. En revanche, Mme A B ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle n'est pas fondée, en application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à demander que ce récépissé l'autorise à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lanne en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Lanne, avocat de Mme A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302648
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TA335 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302648_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302648_20231005