TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302648_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2013, M. A C, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle temporaire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles 10, 11 et 16 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand-Est qui, le 21 novembre 2023 à 8 heures 17 et 8 heures 37, a produit deux mémoires en défense par lesquels elle conclut au rejet de la requête. Le premier a été communiqué préalablement à l'audience et le second soumis au contradictoire lors de l'audience.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Denis, avocat de M. C.
- les observations de M. C, assistée d'un interprète en langue tchéchène.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité russe, soutient être entré en France le 8 août 2023. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé a, préalablement à son arrivée sur le territoire français, sollicité les autorités croates d'une demande d'asile. Les autorités croates ont été saisies, le 13 septembre 2023, d'une demande de prise en charge de M. C, qu'elles ont acceptée le 27 septembre 2023, sur le fondement de l'article 20-5 du Règlement UE n°604/2013. Par deux arrêtés du 20 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un autre Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mariés introduisent une demande de protection internationale dans un Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". L'article 2 du même règlement dispose qu'on entend par g) " membres de la famille " : " () dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père ou la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. ".
4. Le requérant soutient que sa mère, avec qui il a quitté la Tchétchénie, a formé une demande d'asile auprès des autorités françaises, actuellement en cours de traitement, et qu'étant la plus âgée, les autorités françaises doivent examiner les deux demandes d'asile en application des articles 10 et 11 du règlement précité. Toutefois, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant la qualité de " membres de la famille ", au sens de l'article 2 g) (" Définitions ") du règlement précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 du règlement précité doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etats membres est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre ou autre que celui où se trouve le demandeur, l'Etat membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet Etat membre. Dans un tel cas, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet Etat membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire ".
6. Le requérant sollicite, sans plus de précisions, l'application de l'article 16 précité du règlement 604/2023 relatif aux personnes à charge. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait dépendant de l'assistance de sa mère, ni que sa mère serait dépendante de son assistance, ni qu'elle résiderait légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement n°204/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () ; b) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 19, paragraphe 2, du même règlement " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur ou une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document d'identification d'une personne connue du fichier Eurodac que M. C a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités Croates le 3 juillet 2023 et une demande d'asile en France le 5 septembre 2023. Les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant le 27 septembre 2023, faute pour elles d'établir que la personne concernée aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 19 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Denis et à la préfète de la région Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302648Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5124 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302648_20231124
Données disponibles
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