TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302648_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour - il méconnaît le titre III alinéas 1 et 2 du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il se fonde sur la seule absence de visa de long séjour à défaut d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 11 septembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa compagne, également algérienne, en décembre 2019 selon ses déclarations. M. A a fait l'objet de trois refus de visas prononcés par les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) le 30 août 2016, le 2 avril 2017 et le 27 juillet 2017 au motif de " objet et conditions de séjour douteux ". Il a également fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris le 25 octobre 2019 et le 26 mai 2021, non exécutés, et d'un arrêté portant OQTF avec une interdiction de retour d'un an pris le 30 juillet 2020 sous une autre identité, non exécuté. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 du même accord. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes des alinéas 1 et 2 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. M. A soutient que la décision attaquée se borne à indiquer que la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises et qu'il est dépourvu d'un tel visa. Il soutient que la continuité de sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " au sein de la cité des formations à Tours, du 17 octobre 2022 au 30 juin 2024, dont il a validé le premier semestre et pour laquelle il justifie également d'un suivi assidu ainsi que de son implication, serait mise à mal par le maintien du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " et il sollicite le bénéfice d'une dispense de visa de long séjour au regard des conséquences d'une telle exigence sur ses études. 4. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien que pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français sur le fondement du titre III du protocole annexé, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant ne pouvait prétendre, en l'absence de visa de long séjour, à l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Ce seul motif pouvait, ainsi, légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Au surplus, le requérant ne justifie pas qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins dans le cadre de sa formation et ne démontre pas sa particulière insertion en France. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait été saisi sur ce fondement, il n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé ainsi que de l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris en compte sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet a retenu qu'il est présent en France depuis 2018. Toutefois, ni cette durée de présence ni les circonstances, d'une part, qu'il est arrivé en France avec sa compagne, également en situation irrégulière, qu'elle réside avec lui et que le couple qu'ils forment attendait à la date de la décision en litige un enfant, d'autre part, à la supposer établie, qu'il entretient des liens avec son frère qui réside de manière régulière en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", ne sont de nature à caractériser des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, alors que la cellule familiale que le requérant constitue avec sa compagne, également de nationalité algérienne, en situation irrégulière, et leur enfant, né le 19 juillet 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, peut se reconstituer dans leur pays d'origine commun, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la cellule familiale que le requérant constitue avec sa compagne, également de nationalité algérienne, en situation irrégulière, et leur enfant, né le 19 juillet 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, peut se reconstituer dans leur pays d'origine commun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302648_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel