TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302648_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023 et des mémoires enregistrés les 12 avril et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ranson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le comptable public l'a mis en demeure de payer la taxe foncière pour 2022 et une majoration, ensemble la décision implicite du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 19, rue des Bougainvillées sur la commune de Cavalaire depuis le 31 janvier 2019 ; - l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul de sa taxe foncière 2022 en considérant que le lieu d'imposition était composé de deux appartements et en mettant à sa charge une somme de 4 241 euros à ce titre ainsi qu'une majoration de 424 euros ; - le montant dû doit être ramené à la somme de 1 737,62 euros et le montant de la majoration à 302 euros ; - il demande par ailleurs la remise de cette majoration. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024 et des mémoires enregistrés les 8 août et 14 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 19, rue des Bougainvillées sur la commune de Cavalaire sur Mer, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration fiscale, le requérant qui demande notamment au tribunal d'annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le comptable public l'a mis en demeure de payer la taxe foncière pour 2022 avec majoration, ensemble la décision implicite du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer qui en découle. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () taxes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Par une mise en demeure de payer en date du 6 avril 2023, il a été demandé à M. B de s'acquitter de la somme totale de 3 383 euros au titre de la taxe foncière 2022. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait établi initialement la taxe foncière 2022 du bien de M. B à la somme de 4 241 euros. Toutefois, à la suite de la prise en compte erronée d'un appartement supplémentaire sur le lieu d'imposition, l'administration a procédé au dégrèvement d'une somme de 600 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2021 (déduit de la taxe foncière 2022) et à une somme de 620 euros pour l'année 2022. Il a été également procédé à l'annulation d'une somme de 62 euros sur la majoration appliquée à la taxe foncière 2022 d'un montant de 424 euros en raison du non-paiement de ladite taxe. Compte tenu de ces opérations, le montant réclamé à M. B par la mise en demeure de payer du 6 avril 2023, s'est élevé à la somme de 3 383 euros. M. B soutient qu'il ne serait en réalité redevable que de la somme de 2 039,62 euros en raison des versements de 858 euros et 424 euros qu'il aurait réalisés ainsi que cela apparait sur le tableau figurant sur la mise en demeure attaquée dans la colonne " versements effectués ". Toutefois, ainsi que cela a été démontré par l'administration, ces sommes correspondent en réalité aux dégrèvements réalisés par l'administration tels que précisés plus haut, d'un montant total de 1 282 euros, cette somme étant retirée du montant initial de la taxe foncière qui s'établissait à 4 241 euros majorée de 424 euros. M. B n'apporte d'ailleurs aucun justificatif démontrant qu'il aurait de lui-même versé les sommes dont il se prévaut. Par suite, à la date du 6 avril 2023 de la mise en demeure de payer, M. B était bien redevable de la somme de 3 383 euros au titre de la taxe foncière 2022. Sur la demande de remise de majoration : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 5. A supposer que le requérant ait entendu solliciter une remise gracieuse de la majoration qui lui a été appliquée, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer directement une remise gracieuse, seule la décision de l'administration refusant une remise gracieuse pouvant être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 383 euros au titre de la taxe foncière 2022 doivent être rejetées, ensemble celles tendant à une remise gracieuse et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302648_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel