TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302649_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. D, représenté par la SELARL " EDEN avocats ", demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la preuve de ce que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu n'est pas rapportée ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux défaillances systémiques présentées par l'Italie ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Le Duff comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, magistrat désigné ; - les observations de Me Molkhou, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et qui fait valoir, en outre, que M. D souffre de problèmes de santé, et produit à ce titre deux certificats médicaux en date du 4 juillet 2023 émanant du docteur F E, médecin généraliste à Rouen. Elle précise en outre que l'entretien individuel s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que les horaires de début et de fin d'entretien ne sont pas mentionnés et que seules apparaissent les initiales " SB " ne rendant pas l'agent identifiable, et que M. D ne lit pas le français. - les observations de M. D, qui, sous couvert de M. A, interprète en langue soussou, soutient qu'il est resté deux mois en Italie où il n'a pas pu obtenir d'assistance médicale malgré ses demandes réitérées. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14h07, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001 à Conakry, a déposé une demande d'asile en France le 21 mars 2023. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Eurodac ont permis de révéler que l'intéressée avait été identifié le 4 mars 2023, par les autorités italiennes. Le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. D, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont expressément donné leur accord à une telle reprise en charge, le 8 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, notifié le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. D aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. D aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation de la borne Eurodac a révélé que M. D avait précédemment été identifiée, le 4 mars 2023, par les autorités italiennes. Il indique en outre que, saisies le 26 avril 2023 par la France d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont expressément accepté leur responsabilité, le 8 mai 2023. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 21 mars 2023, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre et qui constitue, au demeurant, l'une des langues officielles de la République de Guinée. Si M. D soutient, pour la première fois devant le tribunal, qu'il ne sait pas lire le français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pourtant apposé sa signature sur les brochures sans émettre la moindre observation, en aurait informé les services de la préfecture, alors qu'une telle obligation lui incombait en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mention relative à son incapacité à lire cette langue n'étant portée dans la rubrique intitulée " observations " du compte rendu d'entretien. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 21 mars 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue soussou par un interprète. Aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent de la préfecture de la Seine-Maritime qui l'a mené. Il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que l'entretien s'est déroulé le 29 mars 2023 et qu'il a permis de recueillir les observations de M. D relatives, notamment, à sa situation de famille et son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, enfin, que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté en ses différentes branches. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublin et, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 26 avril 2023, sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont expressément accepté de reprendre en charge M. D, le 8 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités italiennes manque en fait. 12. En cinquième lieu, aux termes des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la même charte : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. () " Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 13.Si M. D allègue d'importants problèmes de santé, produisant deux certificats médicaux datés du 4 juillet 2023 lui prescrivant notamment dix séances de kinésithérapie, lors de son entretien individuel du 21 mars 2023, M. D n'a déclaré aucun problème de santé, que ce soit physique, psychique ou psychologique. M. D ne démontre ni que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une interruption de son suivi médical, source d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie dans ce pays et pas davantage que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l'Italie ou serait aggravé, par voie de conséquence. Au demeurant, le certificat médical produit par le requérant n'atteste d'aucun suivi particulier justifiant un traitement. Dans ces conditions, il n'établit pas que cet Etat serait, à la date de la décision de transfert, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile, ni que sa demande de protection internationale ne pourrait pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que son transfert l'exposerait à des risques pour son intégrité, de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. M. D, qui a fait état, dans son compte rendu d'entretien individuel, de l'absence d'une quelconque pathologie, fait valoir, pour la première fois devant le tribunal, qu'il a subi des traumatismes en Italie dus au manque d'accès à l'eau courante et à la privation de prise en charge médicale. Toutefois, les deux pièces médicales versées aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'apprécier la réalité, ni plus que la gravité, des pathologies dont il se dit atteint. M. D ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que M. D est arrivé récemment en France où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé V. Le Duff La greffière, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302649_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel