TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302649_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 juillet 2023, M. C F B, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°2023-2155 du 14 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'OQTF est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; sa vie privée et familiale est entièrement constituée sur le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Essakhi, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C F B, ressortissant lybien né le 29 janvier 1995 à Tarbes à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 2. Par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E D, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour soit erroné. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Dans ces conditions il ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée par rapport à son objet de maîtrise de l'immigration irrégulière, en violation des stipulations précitées. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. L'arrêté attaqué vise le texte applicable, à savoir l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la circonstance que M. A n'allègue pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est dès lors régulièrement motivée. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. Sur l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". L'arrêté attaqué cite l'article L. 612-6 précité, et mentionne que l'intéressé déclare être entré sans France sans y avoir habituellement résidé, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et conserve de fortes attaches en Lybie, qu'il n'a pas exécuté spontanément des mesures d'éloignement prises à son encontre le 27 février 2019 et le 10 juin 2021 et enfin qu'il est défavorablement connus des services de police pour diverses infractions délictuelles. La décision est ainsi régulièrement motivée et le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 8. D'une part M. B ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté du 14 juillet 2023. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C F B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Essakhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302649
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TA306 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302649_20230906
Données disponibles
- Texte intégral