TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302650_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 18 mars 2023, M. C A, représenté par Me Senechal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui accorder l'assistance d'un avocat ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il sera éloigné et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs invoqués à l'appui de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est engagé dans des projets de bénévolat et est en préparation pour suivre une formation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il vit en France depuis cinq ans et est inscrit dans un parcours de soins et d'insertion ; S'agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire : - il a demandé le renouvellement de son passeport et dispose d'une adresse fixe ; le préfet de police aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée devra être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de fixer un délai de départ volontaire ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il vit en France depuis cinq ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Senechal, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 16 juillet 1996, est entré en France le 18 décembre 2017. Ayant fait l'objet d'un recueil d'empreintes en Italie antérieurement à son entrée en France, son transfert à l'Italie a été prononcé par un arrêté du 13 août 2018. Il est à nouveau entré en France le 1er janvier 2020, et a ensuite fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'une édictée le 27 septembre 2020 par le préfet de police de Paris et l'autre édictée le 2 novembre 2021 par le préfet du Loiret, toutes deux non exécutées. Par un arrêté du 4 février 2023, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, par décision du 21 juillet 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A, l'intéressé soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée. Le préfet de police ne justifie pas de cette notification. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Les decisions refusant un délai de depart volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de consequence de l'annulation de la decision obligeant M. A à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que son conseil, Me Senechal, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Senechal d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 4 février 2023 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article 4 : Il y a lieu, sous réserve que son conseil, Me Senechal, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Senechal d'une somme de 1 000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police et à Me Senechal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. BA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302650_20230328