TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302650_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 25 octobre à 7 heures 51, M. C B, représenté par Me Durançon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023, par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a prolongé son placement au quartier d'isolement à compter du 12 octobre 2023 pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de faire procéder à la levée de la mesure d'isolement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ; - il se trouve à l'isolement depuis le 24 juin 2019 soit 4 ans 3 mois et 18 jours au moment de la décision de prolongation d'isolement du 3 octobre ; le 9 février 2021, il a attenté à sa vie et sa situation psychique s'est dégradée au fil du temps ; la prolongation de l'isolement est de nature à dégrader son état de santé psychique alors qu'il souffre déjà de graves difficultés médicales. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature de Mme A, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnaît les articles L. 213-8 et R. 213-21 du code pénitentiaire ; il y a un doute sérieux sur la prise en compte du contradictoire résultant de l'incomplète communication des éléments ayant contribué à la prolongation de la mesure ; alors qu'il est évoqué pour justifier la mesure, de soupçons relatifs à un projet d'évasion au centre pénitentiaire d'Arles et d'une participation de l'intéressé à un tapage intensif au quartier d'isolement le 11 août 2023, il ne ressort pas de la procédure fournie que des documents relatifs à ces éléments aient été fournis au contradictoire ; le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires est postérieur au débat contradictoire ; - elle est entachée d'une violation des droits de la défense en l'absence de démonstration de ce que l'avis écrit du médecin de l'établissement ait été recueilli avant la proposition de prolongation ; - la décision de prolongation de son placement à l'isolement est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - le profil pénal particulier ne peut motiver le maintien à l'isolement ; le fait que certaines affaires aient pu être médiatisées ne saurait entrer en considération que si cette médiatisation est susceptible d'entrer en risque sur le personnel pénitentiaire, ce qui n'est pas établi ; la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son comportement ne justifiait pas son placement à l'isolement en l'absence de risque ou de menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement . Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant des moyens invoqués, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2302649 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 25 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, et en l'absence du conseil du requérant et du Ministre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, est écroué depuis le 24 novembre 2000 à la suite de ses multiples condamnations notamment pour viol, meurtre et tentatives de prises d'otages de personnels pénitentiaires ou médical, libérable le 1er octobre 2060 avec une période de sureté jusqu'au 17 mars 2043. Il est à l'isolement depuis le 24 juin 2019 après avoir pris en otage deux personnels de l'administration pénitentiaire à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Après avoir été transféré à sa demande pour rapprochement familial à la maison centrale de Saint-Maur le 6 octobre 2020, il a été transféré par mesure d'ordre et de sécurité à la maison centrale d'Arles le décembre 2021 puis le 7 avril 2023 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, à titre provisoire, suite à une information sur une potentielle évasion avec prise d'otage et placé à l'isolement dès son arrivée avec un protocole de sécurité renforcé puis il a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023 où il a d'abord fait l'objet d'une gestion menottée dans le dos lors des déplacements hors du quartier d'isolement et des audiences, gestion menottée qui a été levée le 11 juillet 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, la mesure d'isolement de M. B a été prolongée pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2023 jusqu'au 12 janvier 2024 pour assurer la sécurité du personnel et le bon ordre au sein de l'établissement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, prise sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, crée en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. A supposer même que la condition d'urgence soit remplie, en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus dont le requérant fait état tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance des droits de la défense en l'absence de débat contradictoire préalable à la décision en litige et de communication de pièces ayant contribué à la prolongation de la mesure, des divers vices de procédure en l'absence en l'absence de démonstration de ce que l'avis écrit du médecin de l'établissement ait été recueilli avant la proposition de prolongation de la mesure d'isolement et de ce que le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires est postérieur au débat contradictoire, de l'inexactitude matérielle des faits, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision en cause serait entachée en l'absence de risque ou de menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 octobre 2023 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 14 janvier 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan. GHELLAMGGGG Fait à Pau, le 26 octobre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière : Signé
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302650_20231026
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