TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302650_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est excessive au regard de sa situation personne et familiale. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 16 décembre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête présentée par M. A contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 29 septembre 2022 rendu par le présent tribunal. Le 23 mars 2023, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 1er juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. A a quitté le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 13 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire, et d'autre part, renvoyé les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'admission au séjour en date du 2 juin 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2017 avec ses parents et sa fratrie et qu'il a entrepris des démarches en vue de son intégration par le travail après avoir suivi sans difficulté sa scolarité en France. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider effectivement en France depuis 2017. Les certificats de scolarité produits à l'appui de la requête sont, pour le plus ancien, daté du 17 septembre 2018. Ses parents et l'une de ses sœurs ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mars 2020 contre laquelle ils ont formé un recours qui a été rejeté par le tribunal, confirmé en appel. Son frère fait lui aussi l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Il est par ailleurs célibataire et n'a pas d'enfant. La circonstance que l'une de ses sœurs réside régulièrement en France et que son père soit malade ne suffit pas à établir que le centre de ses attaches familiales et personnelles se trouvent en France. En outre, ni la promesse d'embauche dont il dispose pour occuper un emploi de mise en rayon dans la grande distribution pour une durée de deux mois ni son activité bénévole au sein d'une association ne suffissent, à elles seules, à le regarder comme justifiant d'une intégration particulière et pérenne en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. M. A n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. A l'appui de son moyen, M. A soutient qu'avec son frère ils prennent en charge les besoins de leurs parents, notamment de leur père souffrant d'un handicap, et qu'il fait des efforts pour s'insérer professionnellement. Pour solliciter son admission au séjour, il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de deux mois pour occuper un emploi de mise en rayon dans la grande distribution. Cette unique promesse d'embauche n'est pas suffisante pour regarder M. A comme se prévalant d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire. En outre, comme cela a été dit au point 5, les parents et le frère de l'intéressé se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l'intéressé ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302650_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel